Aerodrome Access Authorization Dispute and Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the initial granting and subsequent withdrawal of an authorization for access to restricted security zones at aerodromes, and to compel the issuance of a new authorization, after the administrative tribunal annulled the initial grant but upheld the withdrawal, a decision affirmed by the administrative court of appeal. The high administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—alleging insufficient reasoning regarding the withdrawal constituting a sanction for his subsequent dismissal, misinterpretation of the prefect's decision based on ongoing judicial facts not yet leading to a final conviction, or an error of law in considering a mere indictment sufficient grounds for withdrawal—were substantial enough to warrant admission under the preliminary admission procedure for appeals on points of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Aerodrome Access Authorization Dispute and Appeal Refusal: The high administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's arguments—alleging insufficient reasoning regarding the withdrawal constituting a sanction for his subsequent dismissal, misinterpretation of the prefect's decision based on ongoing judicial facts not yet leading to a final conviction, or an error of law in considering a mere indictment sufficient grounds for withdrawal—were substantial enough to warrant admission under the preliminary admission procedure for appeals on points of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, stating the appeal is not admitted.
This article establishes the prerequisite for the admission of the appeal (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet de police lui a délivré une habilitation, valable un an, pour l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ainsi que l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet a retiré ce premier arrêté et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une habilitation lui permettant d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n°s 1911757, 1912191 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 26 août 2019 et rejeté ses autres conclusions.
Par un arrêt n° 21PA01005 du 12 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2022 et 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
- les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à son moyen tiré de ce que la décision de retrait de son habilitation pour l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes était constitutive d'une sanction dès lors qu'elle a servi de fondement à la décision de licenciement prise par son employeur ;
- a dénaturé les termes de l'arrêté du préfet de police en estimant qu'il n'avait commis ni erreur manifeste d'appréciation des faits ni erreur de droit en se fondant sur des faits faisant l'objet d'une procédure judiciaire en cours et n'ayant pas encore donné lieu à une condamnation définitive ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la seule circonstance qu'il avait été mis en examen justifiait le retrait de son habilitation à accéder aux zones de sûreté des aérodromes.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.