Real Estate Company Appeal of Building Permit Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company appealed a lower administrative court's partial annulment of a building permit, which had found a violation regarding the minimum six-meter setback for two windows in the R+3 level but granted the permit holder a three-month period for regularization. The higher court dismissed the appeal because none of the appellant's asserted grounds—which included procedural irregularities in the initial hearing, errors concerning the necessity of approval from the architect of historic monuments, misinterpretation of local urban planning regulations regarding project integration and access, and issues with setback compliance—were deemed serious enough to warrant the admission of the judicial review appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5 du code de l'urbanisme, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Real Estate Company Appeal of Building Permit Annulment Dismissed: The higher court dismissed the appeal because none of the appellant's asserted grounds—which included procedural irregularities in the initial hearing, errors concerning the necessity of approval from the architect of historic monuments, misinterpretation of local urban planning regulations regarding project integration and access, and issues with setback compliance—were deemed serious enough to warrant the admission of the judicial review appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not admitting the appeal due to a lack of serious grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) des Trois Sœurs a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société immobilière 3F pour la construction d'un bâtiment en R+6 sur un niveau de sous-sol à destination de commerce et d'habitation dans le 11ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100727/4-2 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 juillet 2020 en tant que les deux baies situées dans le séjour au niveau R+3 ne respectent pas le prospect minimal de six mètres par rapport à la limite séparative, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux dans la mesure où elle ne revient pas sur cette autorisation en raison de cette illégalité et, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, accordé à la société immobilière 3F un délai de trois mois pour solliciter la régularisation de son projet.
Par une ordonnance n° 22PA00652 du 9 septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 février 2022 au greffe de cette cour, présentée par la SCI des Trois Sœurs. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI des Trois Sœurs demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2021 en tant qu'il n'a que partiellement annulé l'arrêté du 21 juillet 2020 et laissé un délai de 3 mois à la société immobilière 3F pour solliciter la régularisation du dossier ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société des Trois Sœurs ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société civile immobilière des Trois Soeurs soutient que le tribunal administratif de Paris a :
- rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière faute de l'avoir avertie du jour de l'audience publique ;
- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré du défaut de l'accord de l'architecte des bâtiments de France sur le projet ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que la notice architecturale, le document graphique et les documents qui les accompagnent suffisaient à apprécier l'insertion du projet dans son environnement, son impact visuel et le traitement des accès ;
- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les dispositions du c) de l'article UG.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme ne conditionnaient pas la légalité du permis de construire ;
- entaché sa décision d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le permis de construire avait été délivré dans le respect des dispositions de l'article UG.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la SCI des Trois Sœurs n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière des Trois Sœurs.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la société immobilière 3F.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 20 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Annie Di Vita