Claimant v. Administrative Decision on Disability Allowance Rate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative decision granting a temporary disability allowance at a 34% rate and requested that the rate be increased by amending the percentages attributed to specific injuries, or alternatively, sought an expert assessment, which the lower administrative court rejected. The higher court determined that none of the submitted grounds of appeal—which alleged procedural errors regarding the inclusion of the relevant minister, failure to respect mandatory timelines between file consultation and commission meetings, the absence of a specialist physician on the review commission despite the availability of a specialist report, misinterpretation of the specialist's conclusions, factual errors regarding the commission's stated disability percentages, and insufficient reasoning on the overall disability rate—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Decision on Disability Allowance Rate: The higher court determined that none of the submitted grounds of appeal—which alleged procedural errors regarding the inclusion of the relevant minister, failure to respect mandatory timelines between file consultation and commission meetings, the absence of a specialist physician on the review commission despite the availability of a specialist report, misinterpretation of the specialist's conclusions, factual errors regarding the commission's stated disability percentages, and insufficient reasoning on the overall disability rate—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi en cassation).
Cited in the dispositive regarding the request for costs by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 du service des retraites de l'Etat portant certificat d'inscription au grand livre de la dette publique lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité (ATI) à un pourcentage indemnisable de 34 % du 21 mars 2018 au 20 mars 2023, d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de liquider cette allocation en y portant de 10 % à 20 % le taux attribué au titre de l'épaule gauche et de 0 % à 3 % le taux attribué au titre du genou gauche et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer le taux indemnisable. Par un jugement n° 2003512 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 8 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2023, présentée par M. B ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Montpellier :
- a méconnu l'article R. *66 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ne mettant que tardivement en cause, postérieurement à la clôture de l'instruction, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, dont il relevait ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la garantie consistant à permettre au fonctionnaire de comparaître accompagné d'une personne de son choix devant la commission de réforme pouvait pallier la privation de la garantie consistant à respecter un délai de huit jours entre la consultation de son dossier par ce fonctionnaire et la date de la réunion de la commission de réforme, prévue par l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'avait pas été privé d'une garantie du fait de l'absence de médecin spécialiste au sein de la commission de réforme, au motif que la commission avait disposé du rapport d'un tel médecin spécialiste ;
- a dénaturé les pièces du dossier en se méprenant sur le sens des conclusions du médecin spécialiste et en ignorant que ces conclusions contredisaient les conclusions de la commission de réforme, ce qui interdisait de considérer que cette dernière s'était appuyée sur l'avis d'un praticien spécialiste ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que, par son avis rendu le
23 mai 2019, la commission de réforme avait indiqué des taux de 15 % pour l'épaule gauche, de 6 % pour les séquelles de trauma rachidien et crânien, de 5 % pour l'enraidissement du pouce et de 5 % de quadranopsie temporale œil gauche, et a omis de mentionner le déficit moteur scapulaire gauche évalué par la commission de réforme ;
- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que par les pièces qu'il versait au dossier, il ne contestait pas utilement le taux global d'invalidité retenu.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :