Challengers Vetoed in Building Permit Annulment Bid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging a municipal building permit for a single-family home, and the subsequent rejection of their administrative appeal, sought the annulment of the administrative tribunal's judgment upholding the permit. The higher court determined that none of the appellants' grounds for appeal—alleging the lower court failed to rule on an intervention, committed errors of law or mischaracterized evidence regarding the necessity of a development permit, the existence of common amenities following lot division, or the potential impact on a revised local urban plan justifying a stay of proceedings—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 421-19 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F et autres n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Challengers Vetoed in Building Permit Annulment Bid: The higher court determined that none of the appellants' grounds for appeal—alleging the lower court failed to rule on an intervention, committed errors of law or mischaracterized evidence regarding the necessity of a development permit, the existence of common amenities following lot division, or the potential impact on a revised local urban plan justifying a stay of proceedings—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement dictates the main outcome of the decision (the non-admission of the appeal).
This article establishes the legal basis for the preliminary admission procedure under which the appeal was judged inadmissible.
Although requested in the conclusions, no order regarding costs under this article was made in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. J F et Mme C D, épouse F, M. A H et Mme B E, épouse H, ainsi que la société civile immobilière GLT Franklin ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye a délivré à M. et Mme K un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2007594 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F, M. et Mme H et la société GLT Frankin demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye, de la société en nom collectif Esthia et de M. et Mme K la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. et Mme F, M. et Mme H et de la société GLT Frankin ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme F et autres soutiennent que :
- ce jugement est irrégulier, le tribunal administratif ayant omis de statuer sur leurs conclusions tendant au rejet de l'intervention en défense de la société Esthia ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le projet litigieux aurait dû être précédé de la délivrance d'un permis d'aménager en application des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 151-21 et R. 442-11 du code de l'urbanisme, qu'il n'y avait pas d'aménagement ou d'équipement commun aux trois lots issus de la division de la parcelle cadastrée section AB n° 279 ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis dont il était saisi, qu'ils n'alléguaient pas que le projet litigieux était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme révisé le 21 février 2019.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J F et Mme C D, épouse F, premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Germain-en-Laye et à M. I K et Mme G K.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 16 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber