Legislator Jurisprudence & Législation
467453 ECLI:FR:CECHS:2023:467453.20230214 Généré par l'IA

Municipality Real Estate Sale Appeal Refused

Numéro de cause 467453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A lawsuit was initiated after a municipality authorized the sale of specific real estate properties to a private company for eight million euros, a decision which was first annulled by the Administrative Tribunal and subsequently upheld by the Administrative Court of Appeal upon the municipality's appeal. The prospective buyer appealed this appellate decision to the highest administrative court, alleging procedural irregularities regarding the appellate court's ruling and errors of law concerning the permitted uses of property acquired by the municipality through its right of priority under urban planning law, arguing that the appellate court wrongly characterized the property transfer as a misuse of power. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the grounds presented were sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, article L. 240-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Promosaga n'est pas admis; Municipality Real Estate Sale Appeal Refused: The prospective buyer appealed this appellate decision to the highest administrative court, alleging procedural irregularities regarding the appellate court's ruling and errors of law concerning the permitted uses of property acquired by the municipality through its right of priority under urban planning law, arguing that the appellate court wrongly characterized the property transfer as a misuse of power. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the grounds presented were sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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biens immeubles transmission de la propriété droit à la propriété acheteur erreur administrative urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for admitting appeals to the Conseil d'Etat, which led to the decision not to admit the appeal.

Article 1er : Le pourvoi de la société Promosaga n'est pas admis.

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme DCNS, devenue la société anonyme Naval Group, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération 2016/113 du 28 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a autorisé le maire à vendre les biens cadastrés AL 58-59-60 et AL 237 (trois villas et un terrain) situés 237 avenue du maréchal Foch à Saint-Tropez, sans condition suspensive, au prix de 8 millions d'euros, à la société Promosaga. Par un jugement n° 1602461 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération.

Par un arrêt n° 20MA00519 du 11 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel, au soutien duquel est intervenue la société Promosaga, formé par la commune de Saint-Tropez contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Promosaga demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de son intervention ;

3°) de mettre à la charge de la société anonyme Naval Group la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Promosaga ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Promosaga soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- l'a entaché d'irrégularité au motif que la minute de l'arrêt n'est pas revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les biens acquis par la commune de Saint-Tropez par l'exercice du droit de priorité prévu à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme ne pouvaient être cédés pour un motif différent de celui ayant justifié l'exercice du droit de priorité ;

- a commis une erreur de droit, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la cession des biens acquis par l'exercice du droit de priorité à des fins autres que celles pour lesquelles ce droit a été exercé était constitutive en l'espèce d'un détournement de pouvoir.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Promosaga n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Promosaga.

Copie en sera adressée à la société anonyme Naval Group et à la commune de Saint-Tropez.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 février 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaG7PP4101