Legislator Jurisprudence & Législation
467444 ECLI:FR:CECHS:2023:467444.20230426 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit and Removal Order Appeal Refused by Council of State

Numéro de cause 467444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefecture's decision refusing a residency permit and ordering removal from the territory, as well as a subsequent order for residence. After the administrative tribunal initially granted annulment, the administrative court of appeal overturned that decision and rejected the individual's claims. The Council of State ultimately refused to admit the appeal because none of the grounds raised—including arguments concerning the omission to address the exception of illegality of the initial refusal when challenging the residence order, an alleged error of law regarding the timing and complexity of the decisions forming a complex operation, and the obsolescence of the removal order—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residency Permit and Removal Order Appeal Refused by Council of State: After the administrative tribunal initially granted annulment, the administrative court of appeal overturned that decision and rejected the individual's claims. The Council of State ultimately refused to admit the appeal because none of the grounds raised—including arguments concerning the omission to address the exception of illegality of the initial refusal when challenging the residence order, an alleged error of law regarding the timing and complexity of the decisions forming a complex operation, and the obsolescence of the removal order—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement erreur administrative qualité pour recourir contre permis insoumission à une décision de l'autorité retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible based on the prerequisite admission procedure defined by this article.

Article 1er

This article formally states the decision not to admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article (mentioned in the petitioner's request, although not explicitly used in the final order regarding costs) is not cited in the operative part of the decision which only addresses admission (Articles 1 and 2). Since no costs were awarded, no citation from this article is included.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même préfet du 1er décembre 2020 prononçant à son encontre une assignation à résidence dans le département de la Guadeloupe pour une durée de 30 jours.

Par un jugement n° 200158 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé pour excès de pouvoir ces arrêtés et enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Par un arrêt n° 21BX04344 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du préfet de la Guadeloupe, annulé ce jugement et rejeté les demandes d'annulation présentées par Mme A devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.

Par une ordonnance n° 22BX01856 du 6 septembre 2022, enregistrée le 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- entaché sa décision d'irrégularité en omettant d'analyser et de répondre à son argumentation visant à démontrer la recevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour invoqué à l'encontre de la décision l'assignant à résidence ;

- commis une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ne pouvait pas être invoqué à l'encontre de la décision l'assignant à résidence alors, d'une part, que le délai dans lequel ce moyen peut être invoqué court à compter de la décision l'assignant à résidence et, d'autre part, que ces deux décisions forment une opération complexe ;

- entaché sa décision d'irrégularité en omettant d'analyser et d'accueillir son argumentation visant à démontrer que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français était devenue caduque à la date de la décision l'assignant à résidence.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Gauthier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard