Legislator Jurisprudence & Législation
467440 ECLI:FR:CECHS:2023:467440.20230609 Généré par l'IA

Development Tax and Fee Challenge Refused on Appeal

Numéro de cause 467440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation or reduction of development taxes and prior archaeological survey fees assessed for unauthorized construction on a property, after the administrative tribunal rejected the claim. The petitioner argued that the initial tribunal erred by misinterpreting a report regarding the completion and surface areas of the works, incorrectly concluding the tax was due on surfaces already subject to a prior levy, and disregarding the non-final nature of a criminal conviction and subsequent issuance of a regularization building permit concerning the penalties. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the advanced arguments were sufficient to demonstrate a serious basis for challenging the lower court's judgment.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 331-6 du code de l'urbanisme, article L. 331-23 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Development Tax and Fee Challenge Refused on Appeal: The petitioner argued that the initial tribunal erred by misinterpreting a report regarding the completion and surface areas of the works, incorrectly concluding the tax was due on surfaces already subject to a prior levy, and disregarding the non-final nature of a criminal conviction and subsequent issuance of a regularization building permit concerning the penalties. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the advanced arguments were sufficient to demonstrate a serious basis for challenging the lower court's judgment.

Mots-clés

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construction illicite propriété immobilière émoluments administratifs impôt foncier contestation de la radiation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

This provision was cited in the preamble concerning the referral of the case by the President of the Administrative Court of Appeal, although not explicitly in the final dispositive orders, it is implicitly related to the procedural path leading to the decision on admission.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which is the core subject of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, ou subsidiairement la réduction, des cotisations de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive auxquelles il a été assujetti par deux titres de perception du 30 octobre 2019 à raison de constructions réalisées sans autorisation sur la parcelle cadastrée BE0773 de la commune de Montpellier (Hérault). Par un jugement n° 2003352 du 9 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22TL21299 du 8 septembre 2022, enregistrée le 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 22 juin 2022 au greffe de cette cour, formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il concerne la taxe d'aménagement.

Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en qu'il a rejeté sa demande relative à la taxe d'aménagement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Montpellier a :

- dénaturé le procès-verbal du 26 mars 2015 en estimant qu'il indiquait que les travaux mentionnés comme réalisés avaient été achevés ;

- méconnu l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme en en déduisant que la taxe d'aménagement était due à raison de ces derniers ;

- dénaturé le procès-verbal du 26 mars 2015 en estimant qu'il indiquait avec une précision suffisante les surfaces de plancher créées ;

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que les surfaces prises en compte par le titre de perception en litige étaient distinctes de celles ayant déjà donné lieu au paiement de la taxe locale d'équipement correspondante ;

- commis une erreur de droit en jugeant sans incidence, pour l'application des pénalités prévues à l'article L. 331-23 du code de l'urbanisme, les circonstances que le jugement du tribunal correctionnel le déclarant coupable de l'exécution de travaux non autorisés n'était pas définitif et qu'un permis de construire régularisant les constructions illégales avait été ultérieurement délivré.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 9 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle