Legislator Jurisprudence & Législation
467437 ECLI:FR:CECHS:2023:467437.20230321 Généré par l'IA

Regional Authority Liability for Workplace Injury Refusal of Review

Numéro de cause 467437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought compensation from a regional authority for damages allegedly resulting from the employer's failure to protect their health, a claim that was dismissed by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State ultimately refused to admit the appeal for review because none of the submitted grounds—alleged misinterpretation of the appellant's pleadings, distortion of facts regarding the employer's obligation to adapt the workstation, and errors of law concerning the burden of proof and the finding of no fault in failing to propose reassignment—were deemed serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Regional Authority Liability for Workplace Injury Refusal of Review: The Council of State ultimately refused to admit the appeal for review because none of the submitted grounds—alleged misinterpretation of the appellant's pleadings, distortion of facts regarding the employer's obligation to adapt the workstation, and errors of law concerning the burden of proof and the finding of no fault in failing to propose reassignment—were deemed serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
fardeau de la preuve responsabilité de l'État collectivité régionale motif de révision droit des obligations erreur de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the core operative order, which implicitly applies the procedural rule governing the non-admission of the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the appeal is not admitted, as stated in Consideration 1, justifying the non-admission order in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la région Île-de-France à lui verser la somme globale de 507 753,08 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la carence de son employeur à assurer la protection de sa santé. Par un jugement n° 1906713 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21VE02374 du 12 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 8 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :

- de méprise sur la portée de ses écritures dès lors que, contrairement à ce que mentionne l'arrêt, elle soutenait que les prescriptions médicales du 18 novembre 2018 n'avaient pas été suivies ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la région Île-de-France n'avait pas l'obligation de lui proposer l'adaptation de son poste de travail ;

- d'erreur de droit en ce qu'il fait peser sur elle la charge de la preuve de la violation par la région Île-de-France de son obligation d'adaptation de son poste de travail ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que son employeur n'avait commis aucune faute en ne l'invitant pas à demander un reclassement sur un autre poste de travail au motif qu'elle n'avait pas repris son activité depuis 2012, avait demandé le renouvellement de ses congés de longue maladie et de longue durée sans préciser être dans l'incapacité de reprendre son activité du fait de ses fonctions et que ses droits à congés n'étaient pas épuisés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la région Île-de-France.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 21 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil