Telecommunications Company Appeal Regarding Mobile Antenna Installation Refused for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA telecommunications company appealed an administrative court decision that partially annulled a municipal decision not to oppose the company's prior declaration for installing a mobile relay antenna, specifically because the installation failed to comply with local urban planning regulations regarding the inclusion of trees or shrubs, and the appellate court had granted the company a three-month period for regularization. The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation because the grounds raised by the company—alleged procedural irregularities in the appellate court's decision, including missing signatures and the premature notification of a statutory appeal period—were insufficient to establish a serious basis for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de société Free Mobile n'est pas admis; Telecommunications Company Appeal Regarding Mobile Antenna Installation Refused for Cassation: The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation because the grounds raised by the company—alleged procedural irregularities in the appellate court's decision, including missing signatures and the premature notification of a statutory appeal period—were insufficient to establish a serious basis for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the non-admission of the appeal, which is the primary outcome of the decision.
This article is cited implicitly as the basis for the procedure described in the reasoning, leading to the non-admission ruling in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D, M. J G, Mme K G, M. et Mme C H, M. E F, M. J I et Mme B I ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le maire de Pont-de-Metz ne s'est pas opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable de la société Free mobile ayant pour objet l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile.
Par un jugement n° 1903435 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21DA00344 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. et Mme A D, M. et Mme K G, M. et Mme C H et M. E F, annulé l'arrêté du 26 août 2019 du maire de la commune de Pont-de-Metz en tant qu'il ne prévoit pas d'arbres ou arbustes conformément aux dispositions de l'article N13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et accordé à la société Free Mobile un délai de trois mois pour solliciter une régularisation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 9 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Free Mobile demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 26 août 2019 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. D et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D, M. et Mme G, M. et Mme H et M. F la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Free mobile ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Free Mobile soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :
- rendu une décision entachée d'irrégularité, faute pour celle-ci de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- commis une erreur de droit en ne faisant pas droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du caractère prématuré et donc irrégulière de la notification faite au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de société Free Mobile n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile. Copie en sera adressée à M. et Mme A D, M. et Mme K G, M. et Mme C H et M. E F.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 20 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Annie Di Vita