Legislator Jurisprudence & Législation
467423 ECLI:FR:CECHS:2023:467423.20230327 Généré par l'IA

Syndicate of Co-Owners v. Prefectural Order on Regulated Installation

Numéro de cause 467423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A syndicate of co-owners sought to annul a prefectural order requiring them to regularize their administrative situation regarding an environmentally regulated installation, and requested a stay of proceedings pending the outcome of an administrative appeal and a judicial expertise order; however, the administrative court and the administrative court of appeal both rejected these demands. The Council of State refused to admit the appeal because the grounds raised by the syndicate—alleging that the appellate court misinterpreted the facts regarding the relevance of the judicial expertise for deciding the administrative dispute and incorrectly dismissed the argument that the prefectural order was improperly directed against the syndicate rather than the operators—did not constitute serious grounds for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Syndicate of Co-Owners v. Prefectural Order on Regulated Installation: The Council of State refused to admit the appeal because the grounds raised by the syndicate—alleging that the appellate court misinterpreted the facts regarding the relevance of the judicial expertise for deciding the administrative dispute and incorrectly dismissed the argument that the prefectural order was improperly directed against the syndicate rather than the operators—did not constitute serious grounds for review.

Mots-clés

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compétences d'injonction du préfet procédure pendante action en exclusion de la communauté des copropriétaires droit de l'entreprise contrôle juridictionnel monopole en matière d'installation électrique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, and the court used it to rule that the appeal was not admitted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the appellant in their request for costs, but since the appeal was not admitted, no specific order regarding costs was made against the State based on this article in the final dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires des Jardins d'Alfortville a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 2018/383 du 8 février 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a mis en demeure de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier de demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement dans un délai de trois mois et, d'autre part, de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision expresse du préfet du Val-de-Marne sur la demande de recours gracieux qu'il a formée à l'encontre de cette décision le 5 avril 2018 ou dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil le 12 avril 2018.

Par un jugement n° 1806490 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA01676 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le syndicat des copropriétaires des Jardins d'Alfortville contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires des Jardins d'Alfortville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du syndicat des copropriétaires des Jardins d'Alfortville ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le syndicat des copropriétaires des Jardins d'Alfortville soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- dénaturé ses écritures et les pièces versées au dossier en considérant, sans s'en expliquer suffisamment, que l'expertise ordonnée par le juge judiciaire n'était pas directement utile pour trancher le litige et jugé, en conséquence, que le tribunal avait pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, refuser de faire droit à la demande de sursis à statuer ;

- dénaturé ses écritures et commis une erreur de droit en écartant, sans en justifier, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral était mal dirigé dès lors qu'il ne pouvait en aucune façon se substituer aux exploitants pour solliciter la régularisation des installations.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires des Jardins d'Alfortville n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires des jardins d'Alfortville.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas