Prefectural Firearm Seizure Suspension Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a prefectural decision that definitively seized their firearms and banned future acquisition or possession of weapons and ammunition, following the rejection of this request by the administrative judge on the grounds that the condition of urgency under the administrative justice code was not met. The applicant contended that the lower court erred in law by failing to presume urgency and by misinterpreting the file concerning the justification of urgency. The high administrative court ruled that neither of these grounds was serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Prefectural Firearm Seizure Suspension Appeal Rejection: The applicant contended that the lower court erred in law by failing to presume urgency and by misinterpreting the file concerning the justification of urgency. The high administrative court ruled that neither of these grounds was serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition regarding the appeal (non-admission).
This article governs the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the non-admission stated in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la saisie définitive d'armes remises à l'autorité administrative et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions. Par une ordonnance n° 2202006 du 23 août 2022, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'était pas remplie alors qu'elle devait être présumée ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il ne justifiait pas d'une situation d'urgence.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras