Legislator Jurisprudence & Législation
467374 ECLI:FR:CECHS:2023:467374.20231114 Généré par l'IA

Municipality v. Annulment of Building Permit

Numéro de cause 467374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a judgment that annulled a building permit previously granted for a residence, following an administrative court of appeal's decision affirming that annulment. The municipality contended the lower court erred by misinterpreting facts regarding the project's location within the urbanized areas of the commune under the relevant urban planning code article. The supreme administrative court ruled that this ground of appeal was not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation, consequently dismissing the municipality's recourse.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Annulment of Building Permit: The municipality contended the lower court erred by misinterpreting facts regarding the project's location within the urbanized areas of the commune under the relevant urban planning code article. The supreme administrative court ruled that this ground of appeal was not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation, consequently dismissing the municipality's recourse.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union urbanisme autorisations de séjour motifs de cassation zone urbaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the first order, stating that the appeal of the commune of Aulnay-sur-Mauldre is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision on the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat is implicitly the basis for the decision not to admit the appeal, as outlined in the preceding consideration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le préfet des Yvelines a déféré au tribunal administratif de Versailles le permis de construire délivré le 21 mars 2019 par le maire d'Aulnay-sur-Mauldre (Yvelines) à Mme B pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue du Val. Par un jugement n° 1906281 du 24 février 2020, le tribunal administratif a annulé ce permis de construire.

Par un arrêt n° 20VE01072 du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune d'Aulnay-sur-Mauldre contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre soutient qu'il est entaché de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet ne se situe pas dans les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aulnay-sur-Mauldre.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 14 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet