Legislator Jurisprudence & Législation
467372 ECLI:FR:CECHS:2023:467372.20231012 Généré par l'IA

Fire and Emergency Service v. In Vitro Diagnostic Device Supplier

Numéro de cause 467372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative dispute arose when a fire and emergency service issued enforcement titles against a supplier for €26,665 following the suspension of the use of supplied in vitro diagnostic devices by the national health products safety agency, which the supplier contested, leading the administrative tribunal to annul the second title and the administrative court of appeal to uphold this decision, affirming that the contractual warranty stipulated for the equipment could not be invoked due to the legal impossibility of use resulting from the agency's decision, as the court's sovereign interpretation of the contract terms regarding the scope of the guarantee, which excluded legal impediments, did not constitute a legal error, leading the high court to reject the service's appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Fire and Emergency Service v. In Vitro Diagnostic Device Supplier: Il résulte de ce qui précède que le SDIS de la Savoie n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, qui est suffisamment motivé. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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interprétation du contrat sécurité des produits exécution garantie en cas d'éviction protection contre les incendies erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering payment of costs by the SDIS de la Savoie to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Planète médicale a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre les 30 mars et 24 juillet 2017 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie pour le paiement de la somme de 26 665 euros et de la décharger de l'obligation de payer résultant de ces titres. Par un jugement n°s 1703001, 1705683 du 13 octobre 2020, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en décharge concernant le titre exécutoire émis le 30 mars 2017, a annulé le titre exécutoire émis le 24 juillet 2017 et déchargé la société Planète médicale de la somme de 26 665 euros.

Par un arrêt n° 20LY03530 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le SDIS de la Savoie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 8 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SDIS de la Savoie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Planète médicale la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Planète médicale ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Planète médicale était depuis un acte d'engagement notifié le 22 août 2009 titulaire d'un marché pour la fourniture au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Savoie de huit appareils de diagnostic in vitro de type " M-Scan II ", conçus et fabriqués par une autre société et acquis auprès de cette dernière, et des consommables pour ces appareils. Par une décision du 6 juin 2014, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a suspendu la fabrication, la distribution, l'exportation et l'utilisation de ce dispositif médical. Le SDIS de la Savoie a émis le 24 juillet 2017 à l'encontre de la société Planète médicale un titre exécutoire d'un montant de 26 665 euros au titre de sa garantie contractuelle concernant les préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'impossibilité de poursuivre l'utilisation de ce dispositif. Par un jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce titre exécutoire et déchargé la société de l'obligation de payer la somme correspondante. Par un arrêt du 7 juillet 2022, contre lequel le SDIS de la Savoie se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par celui-ci contre ce jugement.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, conformément au marché conclu avec le SDIS de la Savoie, la société Planète médicale a fourni à ce service huit appareils de diagnostic in vitro de type " M B A " et des consommables pour ces automates. Une garantie de cinq ans du matériel à compter de sa mise en service était prévue par le cahier des clauses techniques particulières du marché et détaillée à l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières. En jugeant que cette garantie contractuelle ne pouvait être invoquée dans le cadre d'une impossibilité juridique, et non technique, de recourir aux dispositifs médicaux en cause, à la suite de la décision du 6 juin 2014 du directeur général de l'ANSM précitée, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, des stipulations contractuelles et n'a pas commis d'erreur de droit.

3. Le motif retenu par la cour, tiré de ce que la garantie contractuelle ne pouvait être invoquée à raison de la décision du 6 juin 2014 du directeur général de l'ANSM précitée, suffit à justifier la solution qu'elle a retenue. Par suite, le SDIS ne peut utilement soutenir que la cour aurait inexactement qualifié les faits en estimant, implicitement mais nécessairement, que la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé revêtait le caractère de la force majeure, ce motif étant surabondant.

4. Il résulte de ce qui précède que le SDIS de la Savoie n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, qui est suffisamment motivé. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de la Savoie la somme de 3 000 euros à verser à la société Planète médicale au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du SDIS de la Savoie est rejeté.

Article 2 : Le SDIS de la Savoie versera à la société Planète médicale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de la Savoie et à la société Planète médicale.