Legislator Jurisprudence & Législation
467371 ECLI:FR:CECHS:2023:467371.20231114 Généré par l'IA

Municipality v. Annulment of Building Permit

Numéro de cause 467371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a decision that upheld the annulment of a building permit granted for a residential house, following initial annulment by the administrative tribunal and confirmation by the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal because none of the municipality's arguments—which alleged errors of law concerning the public rapporteur's communication, the consideration of a prefectural opinion's illegality, and errors in assessing the impact of a pending local urban plan on the project's permissibility, including whether the site was urbanized—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 711-3 du code de justice administrative, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Annulment of Building Permit: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal because none of the municipality's arguments—which alleged errors of law concerning the public rapporteur's communication, the consideration of a prefectural opinion's illegality, and errors in assessing the impact of a pending local urban plan on the project's permissibility, including whether the site was urbanized—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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permis de construire d'habitation bâtiment public plan de construction recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governed the decision to declare the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le maire d'Aulnay-sur-Mauldre (Yvelines) a accordé un permis de construire une maison d'habitation à M. et Mme E sur un terrain situé rue du Val dans cette commune. Par un jugement n° 1902010 du 24 février 2020, le tribunal administratif a annulé ce permis de construire.

Par un arrêt n° 20VE01059 du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune d'Aulnay-sur-Mauldre contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative en ce qu'il juge que n'était pas de nature à entraîner l'irrégularité du jugement la circonstance que le rapporteur public devant le tribunal administratif n'avait porté à la connaissance des parties avant l'audience que l'un des deux moyens d'annulation qu'il a proposé de retenir dans ses conclusions ;

- de méprise sur la portée des écritures des parties en ce qu'il juge que le tribunal a pu considérer que Mme D pouvait être regardée comme ayant excipé de l'illégalité de l'avis conforme du préfet, et d'erreur de droit en ce qu'il a fait droit à ce moyen qui n'était pas d'ordre public ;

- d'erreur de droit en ce qu'il se borne à constater, pour juger que le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration avait été adopté, alors que l'intention des auteurs du plan de donner à la zone un caractère naturel et forestier peu ou pas bâti, ne pouvait être tenue pour certaine à ce stade de l'élaboration du document d'urbanisme ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il estime que l'intention des auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal a été de limiter drastiquement la construction dans la zone ;

- de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il estime que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire ;

- de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet est situé hors des parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aulnay-sur-Mauldre.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à Mme A D et à M. C E.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 14 novembre 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet