Legislator Jurisprudence & Législation
467365 ECLI:FR:CECHS:2023:467365.20230426 Généré par l'IA

Appeal Regarding Municipal Urban Plan Revision and Cost Allocation

Numéro de cause 467365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal decision revising the local urban plan, specifically regarding the classification of two plots of land as agricultural, which was partially granted by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal, with the latter also ordering the individuals to pay €1,500 to the municipality under the Code of Administrative Justice. The applicants appealed to the highest administrative court, challenging only the imposition of costs against them, but the court ruled that the legal error alleged concerning the application of the cost-shifting provision was not a serious ground and therefore refused to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis; Appeal Regarding Municipal Urban Plan Revision and Cost Allocation: The applicants appealed to the highest administrative court, challenging only the imposition of costs against them, but the court ruled that the legal error alleged concerning the application of the cost-shifting provision was not a serious ground and therefore refused to admit the appeal for review.

Mots-clés

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terrain communal répartition des frais demande de révision révision du plan d'aménagement frais administratifs problème urbain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which implies the application of the relevant procedural rule for inadmissibility.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the operative context of the decision's outcome (non-admission of the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Mios a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1901735 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AP n° 172 en zone agricole.

Par un arrêt n° 21BX01276 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et annulé la délibération du 11 février 2019 en tant qu'elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée AP n° 172, ainsi que la partie nord de la parcelle cadastrée AP n° 529 et mis à la charge des époux A la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mios au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il met à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mios au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mios la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de qualification juridique en mettant à leur charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à Mme C A. Copie en sera adressée à la commune de Mios.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Gauthier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard