Property Owners' Association v. Municipal Authority on Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association and two individuals sought to annul a building permit granted by a municipal authority for the construction of nineteen housing units, after their initial administrative appeal was dismissed on procedural grounds following their own withdrawal of the primary claim before the administrative tribunal. The high administrative court rejected the appeal against the appellate court's decision because the arguments—claiming error of law and factual qualification regarding the submission of required documentation for the administrative appeal constituting a confirmation of the abandoned claim—were deemed not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Municipal Authority on Building Permit Annulment: The high administrative court rejected the appeal against the appellate court's decision because the arguments—claiming error of law and factual qualification regarding the submission of required documentation for the administrative appeal constituting a confirmation of the abandoned claim—were deemed not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, justifying the decision not to admit the appeal.
Although requested by the appellants, this article regarding costs was not applied in the dispositive, as no costs were awarded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise, M. et Mme A B et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré un permis de construire à la SAS Sagim pour la construction de 19 logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2102114 du 24 septembre 2021, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de leur demande.
Par un arrêt n° 21LY03865 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise, M. et Mme B et M. C contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et autres ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit en retenant que la production des justificatifs de la notification de leur recours effectuée au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne constitue pas une confirmation de ce recours au sens des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits en n'estimant pas qu'au jour où le tribunal administratif a statué, ils pouvaient être regardés, au vu des circonstances particulières de l'espèce, comme ayant confirmé leur requête.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété Chalets de Solaise et à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée à la société Sagim, à la société SCIA Turios II et à la commune de Val d'Isère.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Gauthier
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard