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467362 ECLI:FR:CECHS:2023:467362.20231229 Généré par l'IA

Foundation v. Administrative Agency on Embryonic Stem Cell Research Protocol

Numéro de cause 467362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foundation sought to annul an administrative decision authorizing a research protocol involving human embryonic stem cells, arguing that the authorizing agency failed to verify the prior consent of the cell progenitors at the authorization stage, instead of the importation authorization stage, and that the research could proceed without such cells. The administrative court of appeal dismissed the appeal, and upon review, the highest administrative court refused to admit the appeal for cassation because neither of the foundation's asserted errors of law regarding the application of the public health code concerning progenitor consent nor the necessity of using embryonic stem cells provided grounds for a serious review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foundation v. Administrative Agency on Embryonic Stem Cell Research Protocol: The administrative court of appeal dismissed the appeal, and upon review, the highest administrative court refused to admit the appeal for cassation because neither of the foundation's asserted errors of law regarding the application of the public health code concerning progenitor consent nor the necessity of using embryonic stem cells provided grounds for a serious review.

Mots-clés

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cellules souches fondation erreur administrative motif de révision santé publique motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that the appeal filed by the Foundation Jérôme Lejeune is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the preliminary admission procedure which led to the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La Fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2017 par laquelle la directrice générale de l'Agence de la biomédecine a autorisé l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (UMR 1190, Lille) à mettre en œuvre un protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité l'étude de la production in vitro d'îlots (cellules ß, a, d) de Langerhans humains pour la recherche. Par un jugement n° 1803435 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19VE01979 du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la Fondation Jérôme Lejeune contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fondation Jérôme Lejeune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la Fondation Jérôme Lejeune ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Fondation Jérôme Lejeune soutient que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique en jugeant que le moyen tiré de l'absence de vérification par l'Agence de la biomédecine, au stade de l'autorisation de recherche, de la condition tenant au consentement préalable du couple géniteur dont sont issues les cellules souches embryonnaires humaines devant être utilisées dans le cadre du protocole litigieux était inopérant dès lors que cette condition se vérifiait au stade de la demande d'autorisation d'importation de ces cellules ;

- elle a commis une erreur de droit dans l'application de ces mêmes dispositions et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que le protocole de recherche autorisé ne pouvait être mené sans avoir recours à des cellules souches embryonnaires humaines.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la Fondation Jérôme Lejeune n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fondation Jérôme Lejeune.

Copie en sera adressée à l'Agence de la biomédecine.