Legislator Jurisprudence & Législation
467353 ECLI:FR:CECHS:2023:467353.20230414 Généré par l'IA

University Campus Procurement Document Disclosure Appeal Dismissed

Numéro de cause 467353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a lower administrative court's decision which had ordered it to communicate technical, economic, and legal analysis reports to another company that had participated in a public procurement procedure for a university campus project. The appealing company contended the lower court failed to adequately justify why the internal reports qualified as "completed administrative documents," distorted evidence by finding they were completed, and erred by not *sua sponte* considering the argument that legal reports were protected by attorney-client privilege and thus non-communicable. The highest administrative court determined that none of the stated grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Campus Agro n'est pas admis; University Campus Procurement Document Disclosure Appeal Dismissed: The appealing company contended the lower court failed to adequately justify why the internal reports qualified as "completed administrative documents," distorted evidence by finding they were completed, and erred by not *sua sponte* considering the argument that legal reports were protected by attorney-client privilege and thus non-communicable. The highest administrative court determined that none of the stated grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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secret professionnel de l'avocat marchés publics exclusion de la procédure d'adjudication motifs protégés transparence et accès aux documents notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Campus Agro n'est pas admis.

This is the final dispositive order refusing to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the non-admission of appeals before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Eiffage construction grands projets a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du 15 mars 2021 par laquelle la société Campus Agro a refusé de faire droit à sa demande de communication de divers documents établis dans le cadre de la procédure de passation du marché de conception, réalisation, exploitation et maintenance des ouvrages du campus d'Agro Paris Tech et de l'Institut National de la Recherche Agronomique sur le plateau de Saclay, en tant qu'elle a refusé de lui communiquer les rapports d'analyse technique, économique et juridique.

Par un jugement n° 2104060 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision en tant qu'elle ne faisait pas droit à la demande de communication de ces rapports et a enjoint à la société Campus Agro de les communiquer à la société Eiffage construction grands projets.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Campus Agro demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la société Eiffage construction grands projets la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Campus Agro ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2023, présentée par la société Campus Agro.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Campus Agro soutient que le tribunal administratif de Versailles l'a entaché :

- d'insuffisance de motivation en ne justifiant pas en quoi les rapports d'analyse technique, économique et juridique internes demandés étaient des documents administratifs achevés au sens des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les rapports d'analyse technique, économique et juridique demandés étaient des documents achevés ;

- de méconnaissance de son office et d'erreur de droit en s'abstenant de relever d'office le moyen tiré de ce que les rapports d'analyse juridique produits étaient couverts par le secret professionnel de l'avocat et n'étaient, par suite, pas communicables.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Campus Agro n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Campus Agro.

Copie en sera adressée à la société Eiffage construction grands projets.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel AdouaneRD8AV5O5