Professional Sanction Appeal Regarding Patient Care and Record Keeping Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional was sanctioned by a fifteen-day practice suspension by the first instance disciplinary chamber, an appeal which was subsequently rejected by the national disciplinary chamber, following a complaint regarding professional misconduct that involved allegations of insufficient patient information about alternative treatments and risks, a failure to ensure continuity of care due to an extended absence, and inadequate maintenance of the patient's medical file. The high administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the arguments raised by the professional—concerning misinterpretation of evidence, insufficient reasoning regarding the nature of alternative solutions or the justification for care gaps, and errors of law related to the medical file obligation during sick leave—were substantial enough to warrant further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Professional Sanction Appeal Regarding Patient Care and Record Keeping Upheld: The high administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the arguments raised by the professional—concerning misinterpretation of evidence, insufficient reasoning regarding the nature of alternative solutions or the justification for care gaps, and errors of law related to the medical file obligation during sick leave—were substantial enough to warrant further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to deny the admission of the appeal because none of the arguments were serious enough.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a porté plainte contre Mme C D devant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une délibération du 13 décembre 2018, le conseil départemental a transmis cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes en s'y associant. Par une décision du 13 juillet 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme D la sanction de l'interdiction d'exercer sa profession pour une durée de quinze jours.
Par une décision du 7 juillet 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par Mme D contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'elle attaque, Mme D soutient qu'elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'elle n'apportait pas la preuve d'avoir délivré à sa patiente une information suffisante sur l'existence de solutions alternatives au traitement proposé ainsi que sur les inconvénients et risques de ce traitement sur la santé et l'esthétique de sa patiente ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne, pour retenir le grief tiré d'une insuffisante information délivrée à la patiente, à mentionner l'existence de solutions alternatives, sans préciser quelles étaient ces solutions ;
- d'insuffisance de motivation en ce que, pour retenir le grief tiré du manquement à la continuité des soins, elle juge qu'elle ne peut justifier son absence pendant une période de cinq mois par l'accident ayant entrainé l'arrêt de son activité et par la difficulté à se faire remplacer ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'elle a manqué à son obligation de bonne tenue du dossier médical de sa patiente, malgré son congé de maladie.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 21 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil