Appeal Regarding Municipal Document Provision for Unemployment Benefits Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order from the administrative court's emergency judge to compel a municipality to provide a corrected certificate for unemployment benefits and a rectified May 2021 pay slip necessary to establish her rights, after the lower court rejected this urgent request. The High Court ultimately refused to admit the appeal, finding that the appellant's arguments—that the lower court erred in law by not presuming urgency in cases where documents are needed for unemployment benefits, and that it distorted facts by deeming the situation not urgent—were not serious grounds for appeal under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Municipal Document Provision for Unemployment Benefits Refused: The High Court ultimately refused to admit the appeal, finding that the appellant's arguments—that the lower court erred in law by not presuming urgency in cases where documents are needed for unemployment benefits, and that it distorted facts by deeming the situation not urgent—were not serious grounds for appeal under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the non-admission of the appeal.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which the decision implicitly applies by declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Pamiers de produire, d'une part, la rectification de l'attestation destinée à Pôle Emploi la concernant afin de lui permettre d'établir ses droits, non erronés, au bénéfice de l'allocation de chômage, d'autre part, son bulletin de paie rectifié du mois de mai 2021 permettant la justification de ses revenus auprès des organismes qui le demandent. Par une ordonnance n°2204896 du 23 août 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme B A ;
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 21 novembre 2022 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse :
- a commis une erreur de droit en ne présumant pas remplie la condition d'urgence lorsqu'un ancien agent demande la remise de document nécessaire pour obtenir le versement d'allocations de chômage ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa situation ne présentait pas un caractère d'urgence justifiant le prononcé des mesures sollicitées.
3. Aucun de ce moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Pamiers.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Mathieu Le Coq
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova