Legislator Jurisprudence & Législation
467339 ECLI:FR:CECHS:2023:467339.20230420 Généré par l'IA

Preemption Decision Annulment Appeal Dismissal

Numéro de cause 467339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a municipal decision exercising the right of preemption over a specific property, a request rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The applicants appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law and fact by deeming the preemption decision sufficiently motivated, justified by a sufficiently defined public project under planning code requirements, supported by a sufficient public interest motive, and concluding that no misuse of power was established. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Preemption Decision Annulment Appeal Dismissal: The applicants appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in law and fact by deeming the preemption decision sufficiently motivated, justified by a sufficiently defined public project under planning code requirements, supported by a sufficient public interest motive, and concluding that no misuse of power was established. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.

Mots-clés

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motifs d'intérêt public abus de droit licenciement administratif motifs de cassation pouvoir de décision droit de préemption ordinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for the decision not to admit the appeal ('Le pourvoi... n'est pas admis').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E B, M. F C, M. G D et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AD n° 90, située 80, rue des Rosiers. Par un jugement n° 1911794 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21PA04896 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B, M. C et MM. D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, M. C et MM. D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ainsi que les faits de l'espèce, en jugeant que la motivation de la décision de préemption litigieuse était suffisante ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la commune justifiait de la réalité d'un projet d'action suffisamment défini pour permettre la préemption au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le détournement de pouvoir n'était pas établi.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 20 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson