Legislator Jurisprudence & Législation
467337 ECLI:FR:CECHS:2023:467337.20230321 Généré par l'IA

Dental Practitioner Suspension Appeal Dismissed by Council of State

Numéro de cause 467337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A practitioner, sanctioned with a three-month professional suspension (two months suspended) by the national disciplinary chamber of the dental order following a complaint initially filed by the medical order and joined by the dental order, appealed to the Council of State, arguing errors of law concerning the applicability of certain professional code provisions deemed contrary to European Union law, the liability of a director of a health center association for the centers' actions, and the finding of client diversion without assessing the transfer of patient base. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because none of the advanced arguments were deemed serious enough to warrant admission for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dental Practitioner Suspension Appeal Dismissed by Council of State: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because none of the advanced arguments were deemed serious enough to warrant admission for review.

Mots-clés

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droit disciplinaire médecin praticien état de santé réexamen médical lésion dentaire responsabilité de l'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court cites this article to declare the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 23 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois.

Par une décision du 7 juillet 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. B, fixé à trois mois, dont deux mois assortis du sursis, la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 septembre, 7 et 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les dispositions du 3° de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique qui ont été jugées contraires au droit de l'Union européenne ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge fautifs les faits qui lui sont reprochés en sa qualité de directeur général d'une association regroupant des centres de santé et exerçant la profession de chirurgien-dentiste, alors que les centres de santé ne sont pas, en tant que personnes morales, soumis aux obligations fixées par les codes de déontologie élaborés pour l'exercice des professions de santé ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient une méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-262 du code de la santé publique prohibant le détournement de clientèle à raison des actions menées par les centres de santé et de l'utilisation par eux d'un logo semblable à celui de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sans rechercher si cette utilisation a eu pour effet d'emporter un transfert, à son profit, de la patientèle d'autres professionnels de santé ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle lui inflige une sanction disciplinaire en sa qualité de directeur général d'une association regroupant des centres de santé pour des faits reprochés à ces centres sans avoir recherché si des agissements lui étaient personnellement imputables, à ce titre.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au Conseil national de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 21 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

La secrétaire :

Signé : Mme Romy RaquilQDWJ0PF4