Legislator Jurisprudence & Législation
467336 ECLI:FR:CECHS:2023:467336.20230309 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality Regarding Building Permits and Zoning Plan

Numéro de cause 467336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A real estate company sought the annulment of municipal decisions granting and modifying building permits for four residences, challenging the lower court's prior ruling which had invalidated a portion of the local urban development plan rezoning the relevant parcel. The administrative court of appeal subsequently overturned the annulment of the plan revision, leading the company to appeal to the highest administrative court, arguing the appeal court erred in law and mischaracterized evidence regarding compliance with local planning regulations concerning access road maneuverability, the suitability of the road width for service vehicles, and the setback distance of the construction from the property line, specifically challenging the interpretation of the setback requirement as applying to the roof's highest point; however, the Council of State determined that none of these grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality Regarding Building Permits and Zoning Plan: The administrative court of appeal subsequently overturned the annulment of the plan revision, leading the company to appeal to the highest administrative court, arguing the appeal court erred in law and mischaracterized evidence regarding compliance with local planning regulations concerning access road maneuverability, the suitability of the road width for service vehicles, and the setback distance of the construction from the property line, specifically challenging the interpretation of the setback requirement as applying to the roof's highest point; however, the Council of State determined that none of these grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal propriété immobilière société immobilière révision du plan d'affectation réglementation de la construction développement urbain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure for an appeal, which is the core outcome of the decision (the appeal not being admitted).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the appellant in their request concerning costs, but since the final order (Article 1) did not rule on costs, this reference is not explicitly applied in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Benissimmo a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le maire de La Roche-sur-Foron a accordé à l'association Alfa 3A un permis de construire quatre habitations, l'arrêté du 28 août 2019 par lequel ce maire a accordé à cette association un permis de construire modificatif, ainsi que l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel il a été accordé à la même association un second permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1705026 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a, à l'article 1er, déclaré illégale la délibération du 26 février 2020 adoptant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de La Roche-sur-Foron en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BD n° 63 en zone UE1 et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n°s 21LY00609, 21LY00664 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur les appels de la société Benissimmo et de la commune de La Roche-sur-Foron, annulé l'article 1er du jugement du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Benissimmo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Foron la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la société Benissimmo ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Benissimmo soutient que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que n'était pas méconnue l'exigence, posée par l'article UGv3 du règlement du plan local d'urbanisme, que la voie de desserte du projet, en impasse, permette aux véhicules de faire demi-tour, sur les circonstances, inopérantes, que le projet n'entraînait pas de création de voie nouvelle, que les stationnements prévus étaient accessibles depuis la voie publique et que le projet s'inscrivait le long d'une voie existante offrant un accès aux véhicules de collecte des ordures et de secours ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la largeur de la voie communale en limite du projet était adaptée à l'opération emportant création de quatre logements ainsi qu'à l'accès des véhicules de services publics ;

- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour retenir la conformité du projet à l'article UGv7 du règlement du plan local d'urbanisme, par adoption des motifs du jugement rendu en première instance, que la construction était implantée à plus de quatre mètres de la limite séparative ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant que la distance à laquelle se référaient les dispositions de l'article UGv7 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s'entendait comme la distance entre chaque point haut de la couverture du toit et la limite séparative.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Benissimmo n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Benissimmo.

Copie en sera adressée à la commune de La Roche-sur-Foron et à l'association Alfa 3 A.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 9 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson