Challenger v. Municipality (Urban Planning Classification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal decision approving the first revision of the local urban plan, specifically challenging the classification of their parcels as natural zones, after lower administrative courts dismissed their claims. The administrative court of cassation determined that the grounds for appeal—namely, that the appellate court misconstrued evidence by accepting that post-public inquiry modifications did not alter the project's general framework, and by incorrectly dismissing the claim of manifest error in the natural zone classification—were not sufficiently serious to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Challenger v. Municipality (Urban Planning Classification): The administrative court of cassation determined that the grounds for appeal—namely, that the appellate court misconstrued evidence by accepting that post-public inquiry modifications did not alter the project's general framework, and by incorrectly dismissing the claim of manifest error in the natural zone classification—were not sufficiently serious to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that the appeal is not admitted, which implicitly relies on the criteria for admission outlined in Article L. 822-1 of the administrative justice code, which the court cited in its reasoning.
This article sets the legal standard for the admission of the appeal, which is the procedural basis for the final decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Solliès-Toucas a approuvé la révision n° 1 de son plan local d'urbanisme (PLU), en tant que cette délibération a classé en zone naturelle des parcelles dont il est propriétaire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n°s 1900523, 1901191, 1902271, 1902272, 1902916 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA00011 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 septembre et 6 décembre 2022 et le 31 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Toucas la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique n'avaient pas remis en cause l'économie générale du projet ;
- dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone naturelle des parcelles dont il est propriétaire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Solliès-Toucas.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Gauthier
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard