Legislator Jurisprudence & Législation
467327 ECLI:FR:CECHS:2023:467327.20230215 Généré par l'IA

Landowners v. Public Housing Company Preemption Decision Review

Numéro de cause 467327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Landowners sought to annul a decision by a public housing company to exercise its right of preemption over their property, a request initially granted by the administrative tribunal but later overturned by the administrative court of appeal. The Supreme Court of Administrative Justice refused to admit the landowners' appeal, finding that their arguments—concerning the alleged lack of authority of the signatory official in the preemption decision and the supposed lack of public interest or abuse of power in the project—did not present any serious ground warranting review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis; Landowners v. Public Housing Company Preemption Decision Review: The Supreme Court of Administrative Justice refused to admit the landowners' appeal, finding that their arguments—concerning the alleged lack of authority of the signatory official in the preemption decision and the supposed lack of public interest or abuse of power in the project—did not present any serious ground warranting review.

Mots-clés

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abus de pouvoir droit à la propriété motifs d'intérêt public motif de révision droit d'exproprier pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.

The decision explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the prerequisite for the admission of the appeal (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat, which is the basis for the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B D et Mme C D ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2019 par laquelle la société anonyme d'habitations à loyer modéré 3F Centre Val-de-Loire a décidé d'exercer le droit de préemption sur une parcelle cadastrée section AS n° 87, située à Olivet, leur appartenant. Par un jugement n° 1903035 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision et enjoint à la société 3F Centre Val-de-Loire de proposer à M. et Mme D d'acquérir le bien préempté et, en cas de refus de leur part, de faire la même proposition à la société à responsabilité limitée Podio, en sa qualité d'acquéreur évincé, aux prix et conditions figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Par un arrêt n° 21VE00162 du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de la société 3F Centre Val-de-Loire, annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans et rejeté la demande de première instance de M. et Mme D.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société 3F Centre Val-de-Loire ;

3°) de mettre à la charge de la société 3F Centre Val-de-Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que Mme A, directrice générale de la société anonyme d'habitations à loyer modéré 3F Centre Val-de-Loire, était compétente pour signer la décision de préemption litigieuse ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'ils ne démontraient pas que le projet poursuivi par la société 3F Centre Val-de-Loire était dépourvu d'intérêt général ni que la décision de préemption était entachée de détournement de pouvoir.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et Mme C D.

Copie en sera adressée à la société anonyme d'habitations à loyer modéré 3F Centre Val-de-Loire.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 15 février 2023.