Developer Appeal for Wind Farm Permit Rejected Due to Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA developer sought judicial review after an administrative prefect rejected authorization for a wind farm, a decision initially annulled by the administrative tribunal but subsequently overturned by the administrative court of appeal, leading the developer to appeal to the highest administrative court. The court of cassation refused to admit the appeal, finding that the grounds raised—insufficient reasoning regarding the ineffectiveness of deterrent measures for protected kestrels, misapplication of environmental law concerning protected species preservation, and misinterpretation of facts regarding the impact on those species—were not serious enough to warrant further review under the admission procedure for appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'environnement; Developer Appeal for Wind Farm Permit Rejected Due to Insufficient Grounds: The court of cassation refused to admit the appeal, finding that the grounds raised—insufficient reasoning regarding the ineffectiveness of deterrent measures for protected kestrels, misapplication of environmental law concerning protected species preservation, and misinterpretation of facts regarding the impact on those species—were not serious enough to warrant further review under the admission procedure for appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states the decision to refuse the admission of the appeal.
This article establishes the legal basis for the procedure of admission for appeals to the Conseil d'Etat, which governs the decision made in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Ferme éolienne de Lespignan, la commune de Lespignan et la communauté de communes La Domitienne ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'autorisation, présentée par la société Ferme éolienne de Lespignan, afin d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Lespignan. Par un jugement nos 1802588, 1802628 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 4 avril 2018 et enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer l'autorisation sollicitée.
Par un arrêt n° 20TL04219 du 6 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la ministre de la transition écologique, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Ferme éolienne de Lespignan et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de Lespignan et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre de la transition écologique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Ferme éolienne de Lespignan et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Ferme éolienne de Lespignan et autres soutiennent qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il se contente d'affirmer qu'il est constant que les faucons crécerellettes ne sont pas sensibles aux mesures d'effarouchement ;
- d'erreur de droit en ce qu'il apprécie la conformité du projet à la préservation des espèces protégées au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans faire application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;
- de dénaturation des écritures des parties et des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet porte atteinte aux faucons crécerellettes.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de Lespignan et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Lespignan, première dénommée pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association Pégase.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 17 février 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse