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467312 ECLI:FR:CECHS:2023:467312.20230512 Généré par l'IA

LLC VAT Reassessment Dispute: Council of State Denies Admission of Appeal

Numéro de cause 467312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought discharge from value-added tax reassessments and penalties for the period 2012–2014, after the administrative tribunal initially granted relief, the appellate court later reversed this decision, and the Council of State subsequently quashed the appellate ruling and referred the matter back. The administrative appellate court subsequently again ruled against the company, leading to a final appeal to the Council of State. The Council of State rejected the appeal for admission because the grounds raised by the company—concerning the incomplete transposition of a European Directive regarding legal certainty and legitimate expectations, and the misclassification of an acquired property as non-building land—were not serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 268 du code général des impôts, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; LLC VAT Reassessment Dispute: Council of State Denies Admission of Appeal: The administrative appellate court subsequently again ruled against the company, leading to a final appeal to the Council of State. The Council of State rejected the appeal for admission because the grounds raised by the company—concerning the incomplete transposition of a European Directive regarding legal certainty and legitimate expectations, and the misclassification of an acquired property as non-building land—were not serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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rappel de taxe sur la valeur ajoutée société à responsabilité limitée biens étatiques assujettissement à la TVA litige non administratif propriété immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal by the company Les Aravis is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limité (SARL) Les Aravis a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1723605 du 1er octobre 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par une ordonnance n° 20LY00311 du 25 février 2020, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.

Par une décision n° 440137 du 30 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant cette cour.

Par un arrêt n° 20LY03490 du 6 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon et remis à la charge de la société Les Aravis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Aravis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'action et des comptes publics ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les Aravis ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Les Aravis soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'incomplète transposition, par l'article 268 du code général des impôts, de l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006 méconnaissait les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'ensemble immobilier qu'elle avait acquis ne pouvait être regardé, à la date de l'achat, comme un terrain à bâtir au sens de l'article 268 du code général des impôts.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Les Aravis n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Les Aravis.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul