Legislator Jurisprudence & Législation
467307 ECLI:FR:CECHS:2023:467307.20230620 Généré par l'IA

Municipality v. Association: Wind Farm Urban Plan Revision Dispute

Numéro de cause 467307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association challenged a municipal council's decision to prescribe a simplified revision of the local urban plan, specifically targeting parcels related to a wind farm project, which the administrative court of appeal subsequently annulled. The municipality appealed this decision, arguing the court failed to adequately analyze its arguments, made errors regarding the proper convocation of the municipal council, and incorrectly found a violation of the urban planning code by concluding the revision undermined the sustainable development project's orientation. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the submitted grounds were serious enough to warrant further proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-2 du code de justice administrative, article L. 153-34 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Monthoiron n'est pas admis; Municipality v. Association: Wind Farm Urban Plan Revision Dispute: The municipality appealed this decision, arguing the court failed to adequately analyze its arguments, made errors regarding the proper convocation of the municipal council, and incorrectly found a violation of the urban planning code by concluding the revision undermined the sustainable development project's orientation. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the submitted grounds were serious enough to warrant further proceedings.

Mots-clés

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urbanisme association motifs de révision assemblée communale référendum demandé par l'autorité procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Monthoiron n'est pas admis.

This part of the dispositive indicates the decision on the appeal's admissibility (non-admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which is the basis for the refusal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Vent d'Ozon a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 15 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Monthoiron a prescrit la révision allégée de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1902181 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21BX00173 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'association Vent d'Ozon, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal de Monthoiron du 15 juillet 2019 en tant qu'elle prescrit une révision allégée en vue de " faire évoluer les règles d'urbanisme sur les parcelles du projet éolien des Brandes de l'Ozon Sud afin de lui permettre d'être réalisé ", d'autre part, réformé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2020 en ce qu'il a de contraire à l'arrêt.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Monthoiron demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'association Vent d'Ozon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Parc éolien des Brandes de l'Ozon Sud a présenté une intervention, enregistrée le 6 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la commune de Monthoiron et de la société Parc éolien des Brandes de l'Ozon sud ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2023, présentée par la commune de Monthoiron ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Monthoiron soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en ce qu'il n'analyse pas avec une précision suffisante les conclusions et les moyens de défense qu'elle a présentés ;

- commis deux erreurs de droit dans l'application des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales relatifs à la convocation du conseil municipal ;

- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme avait été méconnu, alors que la révision prescrite n'avait pas pour effet de porter atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Monthoiron n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Monthoiron. Copie en sera adressée à l'association Vent d'Ozon et à la société Parc éolien des Brandes de l'Ozon Sud.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 20 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita