Legislator Jurisprudence & Législation
467306 ECLI:FR:CECHS:2023:467306.20230309 Généré par l'IA

Applicant v. Municipal Council on Development Permit Annulment

Numéro de cause 467306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul an administrative court decision that upheld the annulment of a development permit issued by a mayor for a subdivision project, arguing the appellate court erred in law by deeming the mayor the competent authority for the tacit permit despite a procedural transfer of competence to the municipal council, and that the court factually distorted evidence regarding the project's compatibility with the sector's development plan. The reviewing court declined to admit the appeal, concluding that neither of the grounds raised by the applicant demonstrated a serious basis for the appeal as required for admission under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 422-7 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la société Prodom n'est pas admis; Applicant v. Municipal Council on Development Permit Annulment: The reviewing court declined to admit the appeal, concluding that neither of the grounds raised by the applicant demonstrated a serious basis for the appeal as required for admission under the administrative justice code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorités communales motif de révision questions procédurales qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Prodom n'est pas admis.

This is the dispositive order based on the finding that no ground of appeal was serious enough for admission.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the decision on the inadmissibility (non-admission) of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le maire d'Arbanats a délivré à la société par actions simplifiée Prodom le permis d'aménager un lotissement sur un terrain situé chemin du Berot au lieu-dit Teychon. Par un jugement n° 1905340 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à ce déféré.

Par un arrêt n° 20BX03558 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Prodom contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 2 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Prodom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk-Lament, Robillot, avocat de la société Prodom ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Prodom soutient que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le maire d'Arbanats devait être regardé comme l'autorité ayant délivré le permis d'aménager tacite alors que la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme avait eu pour effet de le dessaisir d'office, au profit du conseil municipal, de sa compétence de principe pour la délivrance des permis d'aménager ;

- elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en estimant que le permis de construire était incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la Rieste.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Prodom n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Prodom.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune d'Arbanats.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 9 mars 2023.M53SHYQ