Legislator Jurisprudence & Législation
467300 ECLI:FR:CECHS:2023:467300.20230515 Généré par l'IA

Taxpayer and LLC Appeal of Tax Assessments Upheld

Numéro de cause 467300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual taxpayer and a limited liability company sought the annulment of administrative court decisions that upheld additional income tax, social contribution, and corporate tax assessments for the years 2014 through 2016, after lower courts had rejected their claims for reduction or discharge of these levies. The reviewing court determined that the grounds of appeal—alleging insufficient reasoning, errors of law, misqualification of facts regarding the probative value of company accounts, the denial of protection against changes in tax doctrine, and errors in assessing the administrative method for reconstructing revenues—were not sufficiently serious to warrant admission of the appeals on cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer and LLC Appeal of Tax Assessments Upheld: The reviewing court determined that the grounds of appeal—alleging insufficient reasoning, errors of law, misqualification of facts regarding the probative value of company accounts, the denial of protection against changes in tax doctrine, and errors in assessing the administrative method for reconstructing revenues—were not sufficiently serious to warrant admission of the appeals on cassation.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt sur le bénéfice des entreprises assujettissement fiscal limité comptabilisation erronée contentieux fiscal créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeals filed by Mme A and SARL A are not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to explain the admission procedure which dictates the outcome in Article 1er.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests of the appellants concerning the allocation of costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par un jugement n° 1906170 du 15 avril 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a réduit la base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme A au titre des années 2014 et 2015 dans la catégorie des revenus fonciers et déchargé la contribuable, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à concurrence de la réduction des bases d'imposition, et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 21BX02557 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Sous le n° 467300, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° La société à responsabilité limitée (SARL) A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 1903676 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21BX02556 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SARL A contre ce jugement.

Sous le n° 467301, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme B A et de la société A ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation des arrêts qu'elles attaquent, Mme A et la SARL A soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- les a insuffisamment motivés, les a entachés d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits et a dénaturé les pièces des dossiers en jugeant que la comptabilité de la société ne présentait pas de valeur probante ;

- a commis une erreur de droit en refusant aux requérantes le bénéfice de la garantie contre les changements de doctrine prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- les a insuffisamment motivés et les a entachés d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la méthode de reconstitution des recettes appliquée par l'administration n'était pas radicalement viciée ;

- a commis une erreur de droit en faisant droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par le ministre.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois.

D E C I D E :

Article 1er : Les pourvois de Mme A et de la SARL A ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la société à responsabilité limitée A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 15 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova