Legislator Jurisprudence & Législation
467291 ECLI:FR:CECHS:2023:467291.20230215 Généré par l'IA

Accreditation Renewal Refusal Appeal Dismissed

Numéro de cause 467291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a departmental decision refusing the renewal of their accreditation to host elderly or disabled adults, arguing that the administrative court erred in law by upholding the refusal based on tensions between the applicant and departmental services, and by misinterpreting the legal grounds for refusal under the social action and family code. The highest administrative court determined that neither the alleged error of law concerning the basis for refusal nor the alleged misinterpretation of facts in support of the refusal provided grounds for admission, thus rejecting the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Accreditation Renewal Refusal Appeal Dismissed: The highest administrative court determined that neither the alleged error of law concerning the basis for refusal nor the alleged misinterpretation of facts in support of the refusal provided grounds for admission, thus rejecting the appeal for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union renouvellement de l'autorisation motif de révision service social réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the standard for the non-admission of the appeal (i.e., the appeal not being founded on any serious ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé le renouvellement de son agrément en vue de l'accueil de personnes âgées ou adultes handicapées et d'enjoindre au département de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer l'agrément pour accueillir à son domicile trois personnes âgées ou adultes handicapées ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2004370 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21TL03014 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de l'action sociale et des familles relatives aux conditions d'agrément des accueillants familiaux en estimant que le refus de renouvellement de son agrément pour l'accueil familial de personnes âgées ou de personnes adultes handicapées pouvait se fonder sur les tensions qui existaient entre elle et les services du département ;

- elle a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 441-1 du code de l'action sociale et des familles et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les motifs de refus du renouvellement de son agrément étaient fondés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au département de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 15 février 2023.