Appeal Against Building Permit Annulment Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit granted for the construction of an activity and office center, which was rejected first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal, leading to an appeal before the highest administrative court. The court determined that none of the appellant's arguments—concerning the legality of the permit's posting location (whether on public thoroughfare or private open-to-public space), the characterization of the posting location, failure to address the intent behind the posting method, or distortion of evidence regarding the visibility of the posted sign due to vegetation—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Building Permit Annulment Refused: The court determined that none of the appellant's arguments—concerning the legality of the permit's posting location (whether on public thoroughfare or private open-to-public space), the characterization of the posting location, failure to address the intent behind the posting method, or distortion of evidence regarding the visibility of the posted sign due to vegetation—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order stating the decision on the appeal's admissibility.
The court explicitly cited this article as the legal basis for refusing the admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le maire de Bayonne a accordé un permis de construire à la société civile de construction vente Espace Izerdia en vue de l'édification d'un centre d'activités et de bureaux, avec un restaurant. Par une ordonnance n° 2103354 du 31 janvier 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22BX00990 du 5 juillet 2022, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ou le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne et de la société Espace Izerdia la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'elle l'a entachée :
- d'erreur de droit en jugeant que le panneau d'affichage du permis de construire attaqué avait été régulièrement installé en bordure d'un espace privé ouvert au public alors qu'il pouvait l'être en bordure de la voie publique ;
- d'erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en estimant que le lieu où était installé le panneau d'affichage était un espace ouvert au public ;
- d'omission de réponse au moyen tiré de ce que les modalités d'affichage du permis de construire constituaient une manœuvre visant à priver d'effet la mesure de publicité prévue par le code de l'urbanisme ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les mentions figurant sur le panneau d'affichage du permis de construire étaient lisibles pendant une période continue de deux mois, malgré la végétation environnante.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Bayonne et à la société civile de construction vente Espace Izerdia.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.
Rendu le 28 septembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
Le rapporteur :
Signé : M. Arno Klarsfeld
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq