Legislator Jurisprudence & Législation
467277 ECLI:FR:CECHS:2023:467277.20230504 Généré par l'IA

Claim for Rehousing Compensation Rejected on Appeal

Numéro de cause 467277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused, which claim had been rejected by the administrative tribunal. The appellant contested this judgment, asserting, among other grounds, misinterpretation of facts regarding his refusal of a third-floor apartment without an elevator, error of law concerning the notification of refusal consequences, and an insufficient assessment of his vulnerability in an insecure neighborhood. The administrative court ruled that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review, thereby upholding the initial rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Claim for Rehousing Compensation Rejected on Appeal: The appellant contested this judgment, asserting, among other grounds, misinterpretation of facts regarding his refusal of a third-floor apartment without an elevator, error of law concerning the notification of refusal consequences, and an insufficient assessment of his vulnerability in an insecure neighborhood. The administrative court ruled that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for review, thereby upholding the initial rejection of the claim.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts qualité pour recourir indemnisation étatique procédure d'expulsion motif de révision erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the preliminary admission procedure, which results in the inadmissibility declared in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'État à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 2103702 du 5 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il a refusé le logement qui lui a été proposé le 11 octobre 2019 au motif qu'il est situé au troisième étage sans ascenseur ;

- d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office en ce que le juge s'est abstenu de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour se faire communiquer sa prétendue réponse négative à cette offre de logement ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le courrier du 14 octobre 2019 l'a informé des conséquences d'un refus du logement proposé conformément aux dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation ;

- d'erreur de droit en ce qu'il retient qu'il a été régulièrement informé des conséquences des refus de logements proposés postérieurement ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne justifiait pas d'une situation habituelle d'insécurité cité des Aygalades, de nature, en raison de sa vulnérabilité particulière, à créer une situation grave pour lui et sa famille.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 4 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet