Legislator Jurisprudence & Législation
467276 ECLI:FR:CECHS:2023:467276.20230214 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Teaching Hours and Remuneration Refusal

Numéro de cause 467276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a decision setting her mandatory teaching hours and a refusal to pay remuneration for teaching services rendered in the 2015-2016 school year, as well as compensation for prejudice from this non-payment, after lower administrative courts rejected her claims. The highest administrative court rejected the appeal for inadmissibility because none of the asserted grounds—including errors in law regarding her status in a preparatory class for the *Grandes Écoles* (CPGE), the binding nature of administrative texts, violation of the principle of equal treatment, or the justification for refusing payment of additional remuneration based on a rectified service record—were deemed serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Teaching Hours and Remuneration Refusal: The highest administrative court rejected the appeal for inadmissibility because none of the asserted grounds—including errors in law regarding her status in a preparatory class for the *Grandes Écoles* (CPGE), the binding nature of administrative texts, violation of the principle of equal treatment, or the justification for refusing payment of additional remuneration based on a rectified service record—were deemed serious enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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indemnisation étatique positions administratives égalité de rémunération recours en annulation en droit de l'Union caractère obligatoire droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the inadmissibility procedure for appeals before the Council of State, which is the basis for the final order refusing admission of the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the claim for costs incurred by the appellant, although the final decision does not explicitly order payment under this article, the order structure requires checking for provisions cited in the dispositive requests which were not granted. However, based strictly on the explicit orders (Article 1 and 2), only the procedural provisions apply.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 16 octobre 2018 fixant son obligation réglementaire de service à dix heures hebdomadaires pour l'année scolaire 2018-2019 ainsi que la décision du 4 juin 2018 par laquelle le recteur de la région académique de Normandie a refusé de lui verser la rémunération correspondant aux services d'enseignement accomplis pendant l'année scolaire 2015-2016, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 124,06 euros en réparation du préjudice résultant du refus de lui verser la rémunération due au titre cette même année. Par un jugement n° 1903502 et 1903503 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 21DA02155 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;

- l'arrêté du 23 mars 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'elle ne pouvait être regardée comme exerçant ses fonctions dans une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE), alors même que son enseignement pour l'obtention du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) relève des classes préparatoires économiques et commerciales mentionnées au 1° de l'article D. 612-22 du code de l'éducation ;

- s'est méprise sur le sens et la portée de ses écritures et l'a insuffisamment motivé en retenant que la note de service du 27 janvier 1986, la réponse ministérielle du 13 juillet 1992 et le courrier ministériel du 11 mai 2017 invoqués ne comportent pas de lignes directrices et ne sont pas opposables à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, alors que ces textes n'étaient nullement en débat et invoqués par elle ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires ;

- a commis une erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que les obligations réglementaires de service fixées pour une année scolaire créaient des droits au profit de leurs titulaires au titre de la période en cause, que le proviseur du lycée avait pu, à bon droit, refuser de verser l'intégralité du surcroît de rémunération dû au titre de l'année 2015-2016 en application de l'état de services rectifié établi le 16 novembre 2017.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 février 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova