Academic Service Hours Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a regional academic rector's decision setting her mandatory service hours at nine per week for the 2018-2019 school year, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected her claims. The petitioner argued the appellate court erred in law by determining she did not serve in a preparatory class for leading schools (CPGE), misinterpreting her arguments regarding administrative guidelines, and wrongly denying her claim based on the principle of equal treatment among civil servants. The Council of State ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Academic Service Hours Dispute: The petitioner argued the appellate court erred in law by determining she did not serve in a preparatory class for leading schools (CPGE), misinterpreting her arguments regarding administrative guidelines, and wrongly denying her claim based on the principle of equal treatment among civil servants. The Council of State ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares that the appeal filed by Mme B is not admitted (the main ground for the decision).
This provision defines the legal framework for the inadmissibility procedure applicable to the cassation appeal (pourvoi en cassation).
This article is cited in the requested relief concerning the allocation of costs (Article 2 of the dispositive merely confirms notification, and no actual costs order was made based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 12 octobre 2018 du recteur de la région académique de Normandie fixant son obligation réglementaire de service à neuf heures hebdomadaires pour l'année scolaire 2018-2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1903603 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°21DA02182 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- l'arrêté du 23 mars 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Douai :
- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'elle ne pouvait être regardée comme exerçant ses fonctions dans une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE), alors même que son enseignement pour l'obtention du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) relève des classes préparatoires économiques et commerciales mentionnées au 1° de l'article D. 612-22 du code de l'éducation ;
- s'est méprise sur le sens et la portée de ses écritures et a insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la note de service du 27 janvier 1986, la réponse ministérielle du 13 juillet 1992 et le courrier ministériel du 11 mai 2017 invoqués ne comportent pas de lignes directrices et ne sont pas opposables à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, alors que ces textes n'étaient nullement en débat et invoqués par elle ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 février 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova