Property Holding Company v. Municipality (Transfer of Private Road to Public Domain)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company sought the annulment of a prefectoral order that transferred a private road to the public domain of a municipality, after its initial claim and subsequent appeal were dismissed by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, respectively. The supreme administrative court refused to admit the company's final appeal for review, finding that none of the alleged grounds—including claims of procedural irregularity due to an unsigned minute, insufficient reasoning, misrepresentation of facts, incorrect legal qualification, and misapplication of the urban planning code regarding the road's character as privately owned and open to public circulation—were serious enough to warrant admission under the preliminary admissibility procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 318-3 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de la société FAS n'est pas admis; Property Holding Company v. Municipality (Transfer of Private Road to Public Domain): The supreme administrative court refused to admit the company's final appeal for review, finding that none of the alleged grounds—including claims of procedural irregularity due to an unsigned minute, insufficient reasoning, misrepresentation of facts, incorrect legal qualification, and misapplication of the urban planning code regarding the road's character as privately owned and open to public circulation—were serious enough to warrant admission under the preliminary admissibility procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final ruling on the appeal's admissibility.
This article establishes the legal basis for the preliminary admission procedure which resulted in the refusal to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) FAS a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé de transférer la voie privée dite "rue Pasteur" dans le domaine public de la commune de Ville-la-Grand. Par un jugement n° 1801643 du 18 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY02237 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société FAS contre ce jugement
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société FAS demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Fas ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société FAS soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- l'a rendu à la suite d'une procédure irrégulière, la minute n'étant pas signée ;
- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et a méconnu l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme en jugeant que la rue Pasteur avait le caractère d'une voie privée ouverte à la circulation publique depuis plusieurs années ;
- l'a entaché d'inexactitude matérielle des faits, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2017, il n'était pas établi qu'elle aurait refusé d'ouvrir cette voie à la circulation publique et en aurait régulièrement informé l'autorité compétente.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société FAS n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière FAS.
Copie en sera adressée à la commune de Ville-la-Grand.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol