Legislator Jurisprudence & Législation
467256 ECLI:FR:CECHS:2023:467256.20230712 Généré par l'IA

Audiovisual Committee Authorization Challenge Dismissed on Admission

Numéro de cause 467256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review against a regional audiovisual committee's decision to authorize an association to broadcast a temporary FM radio service in a specific zone, a decision upheld by the administrative court of appeal, which the appellant argued misapplied the law by allowing repeated annual temporary authorizations without proper competition, suggesting a circumvention of rules intended to prevent indefinite temporary service without tendering. The high court declined to admit the appeal because none of the grounds raised by the appellant—concerning errors of law regarding the prohibition on immediate renewal versus repeated temporary grants, and claims of misinterpretation of the seasonal nature of the service—were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Audiovisual Committee Authorization Challenge Dismissed on Admission: The high court declined to admit the appeal because none of the grounds raised by the appellant—concerning errors of law regarding the prohibition on immediate renewal versus repeated temporary grants, and claims of misinterpretation of the seasonal nature of the service—were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation contrôle juridictionnel décision préjudicielle recours contre des décisions administratives règlement intérieur accès des médias

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admissibility procedure before the Council of State.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request regarding the costs to be borne by the administrative authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Média Bonheur a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 mars 2021 par laquelle le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes a autorisé l'association Radio Légende à diffuser un service de radio par voie hertzienne terrestre dénommé Légende FM pour la période du 1er avril au 31 octobre 2021 dans la zone de Plouguerneau, et la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté son recours administratif formé contre cette délibération. Par un arrêt n° 21PA04799 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel a rejeté cette requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Média Bonheur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), venue aux droits du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la Société Média Bonheur.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Média Bonheur soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il retient que l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 interdisait seulement au CSA de procéder au renouvellement immédiat d'une autorisation temporaire et non de délivrer des autorisations temporaires à un même demandeur plusieurs années consécutives et pour des périodes de plus en plus longues ne dépassant pas la durée légale maximale de neuf mois, tout en tenant pour inopérante la circonstance que l'association Radio Légende indiquait attendre qu'une décision du CSA prise dans le cadre d'un appel aux candidatures vienne pérenniser son autorisation temporaire ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'association Radio Légende pouvait obtenir une autorisation temporaire d'émission couvrant sept mois de l'année 2021 après avoir obtenu le renouvellement de cette même autorisation tous les ans depuis 2017, alors que le renouvellement de cette autorisation d'exploitation temporaire avait été accordé quasiment tous les ans depuis 2006 ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la période de sept mois couverte par l'autorisation contestée correspondait à celle de fréquentation touristique dans la zone de Plouguerneau et que la programmation de Légende FM correspondait à une programmation saisonnière, alors, d'une part, que la saison touristique dans la zone de Plouguerneau ne s'étend pas du 1er avril au 31 octobre de l'année, d'autre part que l'autorisation litigieuse venait, pour l'année 2021, une nouvelle fois autoriser l'émission sur la même fréquence d'un même service bénéficiant d'une autorisation similaire quasiment chaque année depuis quinze ans et sur des durées de plus en plus longues, en perpétuant ainsi l'exploitation du domaine public, sans aucune mise en concurrence, par un service de radio dont le fonctionnement et la programmation n'avaient rien de ceux d'une expérience occasionnelle ou saisonnière au sens de l'article 28-3 de loi du 30 septembre 1986 ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'autorisation litigieuse n'était pas entachée de détournement de procédure.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Média Bonheur n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Média Bonheur.

Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 12 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet