Prefectural Order Evacuation Challenge Dismissed on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and several individuals sought to suspend a prefectural order mandating the evacuation and demolition of constructions in a landslide-risk zone, after the administrative court initially rejected their request. The claimants appealed, alleging various errors in law concerning the prefect's competence, procedural irregularities regarding notification, misapplication of urban planning and environmental codes, and disproportionate measures violating the European Convention on Human Rights. The high court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 480-4 du code de l'urbanisme, Article 1er; Prefectural Order Evacuation Challenge Dismissed on Appeal: The claimants appealed, alleging various errors in law concerning the prefect's competence, procedural irregularities regarding notification, misapplication of urban planning and environmental codes, and disproportionate measures violating the European Convention on Human Rights. The high court determined that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted.
This article establishes the condition for the non-admission of the appeal (if it is inadmissible or not based on any serious ground), which underpins the decision in Article 1.
This article, cited in the applicants' requests (point 3 of the conclusions), concerns the allocation of legal costs, though the dispositive does not explicitly rule on costs in this specific decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 (ADHCN), M. D C, M. E C et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé l'évacuation et la démolition des constructions situées dans une zone à risque de glissement de terrain sur le site du mont Fortuné à Matoury et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit et de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral dans l'attente du dépôt des conclusions du rapport d'expertise. Par une ordonnance n° 2200728 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 5,19 septembre et 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 (ADHCN) et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 2022 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Matoury la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de l'association des habitants de la Cotonniere Nord Ab 62 et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane qu'ils attaquent, l'association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 (ADHCN) et autres soutiennent qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle ne relève pas d'office l'incompétence du préfet pour se substituer au maire et prendre son arrêté contesté ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle a omis de statuer sur le moyen qui n'est pas inopérant tiré de l'irrégularité de procédure résultant de l'absence de notification individuelle à tous les habitants concernés des arrêtés du maire de la commune de Matoury et de l'arrêté préfectoral contesté ;
- d'erreur de droit en ce que le juge des référés n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu le champ d'application de la loi en fondant l'arrêté contesté sur l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme et sur les articles L. 561-1 et L. 562-5 du code de l'environnement.
- d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'elle juge que la mesure d'évacuation du périmètre, d'une part, et la mesure de démolition, d'autre part, étaient nécessaires et proportionnées ;
- de violation des stipulations combinées des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du 1er protocole additionnel à cette convention.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 (ADHCN) et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 (ADHCN), première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Matoury et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Rousselle
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet