Legislator Jurisprudence & Législation
467252 ECLI:FR:CECHS:2022:467252.20221222 Généré par l'IA

Association and Individuals v. Mayor of Matoury (Police Measures)

Numéro de cause 467252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association and several individuals sought the suspension of two administrative orders issued by the mayor of Matoury concerning an imminent danger and prescribed police measures at the Mont Fortuné site, following a first instance refusal by the administrative tribunal of Guyane. The administrative council ultimately did not admit the appeal because the asserted grounds for annulment—namely, the first instance court's failure to raise *ex officio* the alleged incompetence of the prefect regarding a subsequent order and the finding that the initial mayor's orders had disappeared from the legal order—were not deemed sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association and Individuals v. Mayor of Matoury (Police Measures): The administrative council ultimately did not admit the appeal because the asserted grounds for annulment—namely, the first instance court's failure to raise *ex officio* the alleged incompetence of the prefect regarding a subsequent order and the finding that the initial mayor's orders had disappeared from the legal order—were not deemed sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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préfet de police infractions contre l'autorité publique association ordonnances communales recours en annulation en droit de l'Union agitation politique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal is not admitted, forming the core dispositive order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the decision on the admissibility of the appeal before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 (ADHCN), M. D C, M. E C et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Matoury a prononcé la mise en péril imminent sur le site du Mont Fortuné, de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le maire de cette commune a prescrit des mesures de police sur le site du Mont Fortuné et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise et de suspendre l'exécution de ces arrêtés dans l'attente des résultats de celle-ci. Par une ordonnance n°2200721 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 (ADHCN) et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juillet 2022 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Matoury la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de l'association des habitants de la Cotonniere Nord Ab 62 et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane qu'ils attaquent, l'association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 (ADHCN) et autres soutiennent qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne relève pas d'office l'incompétence du préfet pour se substituer au maire et prendre son arrêté du 13 mai 2022 et, à titre subsidiaire, en ce qu'elles jugent que les arrêtés des 9 mars et 25 avril 2022 du maire de la commune de Matoury ont disparu de l'ordre juridique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 (ADHCN) et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 (ADHCN), première requérante dénommée.

Copie en sera adressée à la commune de Matoury et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet