Property Owners v. Municipality on Irregular Road Occupation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners and a co-owners' union sought various remedies, including declarations of irregular occupation, injunctions, and indemnities, from a municipality regarding land used as part of a road, following the administrative tribunal's rejection of their claims. The administrative appellate court partially upheld their appeal, declaring that a section of the road and an adjoining strip of land constituted an irregular occupation and ordered a metropolitan authority to cover the expert costs. The metropolitan authority appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law and mischaracterized the facts by finding the irregular occupation while rejecting the injunction and indemnity claims, and by improperly allocating expert costs. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding none of the presented grounds serious enough to warrant further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners v. Municipality on Irregular Road Occupation: The administrative appellate court partially upheld their appeal, declaring that a section of the road and an adjoining strip of land constituted an irregular occupation and ordered a metropolitan authority to cover the expert costs. The metropolitan authority appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law and mischaracterized the facts by finding the irregular occupation while rejecting the injunction and indemnity claims, and by improperly allocating expert costs. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding none of the presented grounds serious enough to warrant further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the main order: the appeal filed by the urban community is not admitted.
This article is cited in the reasoning leading to the decision that the appeal is not admitted.
Although the appellant requested costs based on this article in their requests (point 3°), the dispositive did not rule on costs, therefore it is not included based on the strict rule applied to the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B, Mme E B, M. D B, Mme C B et le syndicat des copropriétaires du 5-7 rue Mirasol et 2 rue René Cassin ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'enjoindre à la commune de Saint-Estève de cesser l'emprise irrégulière qu'elle exerce depuis fin 1999 sur la bande de terrain qui constitue la moitié de la rue René Cassin, d'acquérir la parcelle de 44 m² le long de la rue Mirasol, de viabiliser l'emprise de la bande de terrain qui constitue la moitié de la rue René Cassin et d'acquérir la parcelle de 258,5 m² le long de la voie dite René Cassin, de condamner la commune de Saint-Estève à leur rembourser la somme de 1 480 euros, à leur payer une indemnité d'occupation de leur propriété de 450 euros mensuels depuis janvier 2000, une indemnité pour les pertes de loyers mensuels de 3 811,32 euros par mois majorée de 20 % à partir de juillet 2002 et une somme de 5 000 euros par an au titre du préjudice moral depuis février 2003, enfin, à leur rembourser les honoraires de l'expert judiciaire pour 5 822,79 euros et les honoraires des conseils engagés dans les différentes procédures.
Par un jugement n° 1600166 du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 19MA00517 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B et autres, déclaré que la partie de la voie René Cassin, dans la commune de Saint-Estève, dénommée " demi-voie A' " au droit de la partie nord de la propriété des consorts B, ainsi que la bande de terrain se situant au carrefour de cette voie et de la rue Mirasol, constituaient une emprise irrégulière et mis à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 20 888,88 euros toutes taxes comprises.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. B et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- méconnu son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en déclarant, dans le dispositif de sa décision, malgré le rejet des conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation, que la partie de la voie René Cassin dénommée " demi-voie A' " ainsi que la bande de terrain se situant au carrefour de cette voie et de la rue Mirasol constituent une emprise irrégulière ;
- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit faute d'avoir expliqué en quoi l'emprise sur la bande de terrain se situant au carrefour de la voie René Cassin et de la rue Mirasol constituait une emprise irrégulière, ni recherché ni constaté que cette bande de terrain constituait bien une emprise irrégulière ;
- entaché sa décision d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation en mettant à sa charge les frais d'expertise.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Copie en sera adressée à M. A B, à Mme E B, à M. D B, à Mme C B, au syndicat des copropriétaires du 5-7 rue Mirasol et 2 rue René Cassin et à la commune de Saint-Estève.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Clément Tonon
La secrétaire :
Signé : Mme Annie Di Vita