Employer v. Minister (Disciplinary Dismissal Appeal Refused)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sought to overturn administrative court decisions that had annulled the Minister's authorization for the disciplinary dismissal of an employee, arguing the lower courts erred in law and misinterpreted facts regarding the employee's possession of a non-real weapon on company premises and the gravity of his conduct. The highest administrative court found that none of the grounds raised in the appeal—which challenged findings about the weapon's nature, the lack of impact on other employees' health, and the severity of the breach of contractual obligations—constituted a serious ground for review, and therefore refused to admit the appeal for substantive examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Sepur n'est pas admis; Employer v. Minister (Disciplinary Dismissal Appeal Refused): The highest administrative court found that none of the grounds raised in the appeal—which challenged findings about the weapon's nature, the lack of impact on other employees' health, and the severity of the breach of contractual obligations—constituted a serious ground for review, and therefore refused to admit the appeal for substantive examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).
This article defines the inadmissibility procedure applied to decide on the admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 11 octobre 2016 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par la société Sepur contre la décision du 29 mars 2016 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle 3 de l'unité départementale des Yvelines refusant d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire, d'autre part, annulé cette décision, enfin, autorisé la société Sepur à le licencier. Par un jugement n° 1608424 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 19VE00502 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Sepur contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sepur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sepur ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Sepur soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'arme utilisée par M. A B ne pouvait être confondue avec une arme réelle et qu'elle était seulement fondée à lui reprocher d'avoir été en possession, dans l'enceinte de l'entreprise, d'une arme factice ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les agissements de M. A B n'ont pas eu de conséquences sur la santé des autres salariés ;
- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le comportement de M. A B ne pouvait être regardé comme caractérisant une méconnaissance de ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Sepur n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sepur.
Copie en sera adressée à M. D A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.