Building Permit Suspension Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a lower administrative court's order which had rejected their request to suspend a building permit granted for the extension of a structure, arguing the lower court erred by dismissing their lack of standing to sue and by procedural defects in the hearing notice. The highest administrative court declined to admit the appeal, reasoning that neither the alleged procedural irregularity regarding the hearing notice nor the claim concerning the litigant's interest to sue, despite potential impacts on their agricultural operations, presented a serious ground sufficient to warrant review of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis; Building Permit Suspension Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds: The highest administrative court declined to admit the appeal, reasoning that neither the alleged procedural irregularity regarding the hearing notice nor the claim concerning the litigant's interest to sue, despite potential impacts on their agricultural operations, presented a serious ground sufficient to warrant review of the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the admission of the appeal.
This article defines the condition for the non-admission of the appeal, although it is cited in the reasoning section preceding the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire accordé le 19 juillet 2021 par le maire de Taninges à M. A pour l'aménagement et l'extension d'un mazot.
Par une ordonnance n° 2204830 du 19 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 septembre 2022, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Taninges et de M. A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme D soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a :
- entaché son ordonnance d'un vice de forme et de procédure en ce que les avis d'audience adressés aux parties à l'instance n'indiquaient pas que l'instruction serait close à l'issue de l'audience ;
- commis une erreur de droit et entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en ne lui reconnaissant pas un intérêt à agir contre le permis de construire accordé à M. A, alors que la construction autorisée affectera les conditions de jouissance des terrains exploités dans le cadre de son activité agricole.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D.
Copie en sera adressée à la commune de Taninges et à M. C A.