Metropolitan Community Urban Plan Revision Challenge Dismissed for Non-Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a metropolitan community's deliberation approving a local urban plan revision and the subsequent rejection of their administrative appeal, following initial dismissal by the administrative tribunal and partial annulment by the administrative court of appeal concerning the removal of a specific "flux axis" related to a property. The Supreme Court dismissed the appeal for non-admission because none of the appellant's arguments—alleging errors of law and misinterpretation of documents regarding subsequent modifications to authorized building heights made after the public inquiry—were deemed serious enough to warrant consideration under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Metropolitan Community Urban Plan Revision Challenge Dismissed for Non-Admission: The Supreme Court dismissed the appeal for non-admission because none of the appellant's arguments—alleging errors of law and misinterpretation of documents regarding subsequent modifications to authorized building heights made after the public inquiry—were deemed serious enough to warrant consideration under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that the appeal filed by Mr. D is not admitted.
This provision defines the criteria for the non-admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 mars 2019 par laquelle le conseil communautaire de Rennes Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Rennes, ensemble la décision du 5 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1904545 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21NT02864 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'appel de M. D, a annulé ce jugement en tant qu'il rejetait la demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 mars 2019 en tant qu'elle porte sur la suppression de " l'axe de flux " s'appliquant à l'immeuble du 171, rue de Vern et du rejet du recours gracieux dans la même mesure, ainsi que cette délibération et la décision rejetant sur ce point le recours gracieux, et elle a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Rennes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. B D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que :
- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que les modifications concernant la hauteur autorisée des bâtiments, telles qu'elles figurent sur le plan de détail n° 10 du plan local d'urbanisme approuvé après l'enquête publique, étaient destinées à tenir compte des observations du public et procédaient donc de cette enquête ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le plan de détail n° 10 du plan local d'urbanisme approuvé après l'enquête publique précisait que les hauteurs maximales autorisées concernant chacun des bâtiments de ce projet étaient de " R+17 ", " R+6 " et " R+5 " pour en déduire que ces modifications, qui n'étaient pas de nature à remettre en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme, avaient été destinées à tenir compte des observations du public et procédaient donc de l'enquête publique ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le public s'était exprimé sur la question des hauteurs autorisées sur les parcelles cadastrées section KV n° 677, 632 et 755 et sur la modification qui en résultait suite à l'introduction du plan rectifié ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt en n'examinant pas si l'information du public avait été suffisante lorsqu'il s'est exprimé sur la question des hauteurs autorisées sur les parcelles cadastrées section KV n° 677, 632 et 755 et leur modification qui résultait de l'introduction du plan rectifié.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée à Rennes Métropole.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 20 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson