Legislator Jurisprudence & Législation
467236 ECLI:FR:CECHS:2023:467236.20231215 Généré par l'IA

Asylum Reexamination Denial Annulled Due to Missing Signature Date

Numéro de cause 467236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned the annulment of a decision by the National Court for Asylum Law that rejected a second request for reexamination of an asylum application. The administrative court annulled the lower court's order because it failed to specify the year it was signed, violating the requirement under asylum law that orders indicate their date of signing. Consequently, the matter was referred back to the National Court for Asylum Law, and the office responsible for refugee protection was ordered to pay a specified sum to the appellant's legal counsel for costs.

Regeste Legislator

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article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Reexamination Denial Annulled Due to Missing Signature Date: The administrative court annulled the lower court's order because it failed to specify the year it was signed, violating the requirement under asylum law that orders indicate their date of signing. Consequently, the matter was referred back to the National Court for Asylum Law, and the office responsible for refugee protection was ordered to pay a specified sum to the appellant's legal counsel for costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile exigence de signature vices matériels décisions incidentes protection juridique recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu des dispositions de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article R.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 1er
The court orders the annulment of the contested order (implicit substantive/procedural ground based on the defect identified in paragraph 2).
Article 2
The court orders the case to be referred back to the administrative tribunal.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part regarding the payment of legal fees.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part regarding the payment of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the contested order (implicit substantive/procedural ground based on the defect identified in paragraph 2).

Article 2

The court orders the case to be referred back to the administrative tribunal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the payment of legal fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 20024174, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article R. 532-4 du même code, les ordonnances prises sur leur fondement doivent indiquer la date à laquelle elles ont été signées.

2. L'ordonnance attaquée se borne à mentionner la date du 4 novembre, sans préciser l'année au cours de laquelle elle a été rendue. Elle est ainsi entachée d'irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. B est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 20024174 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B, une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.