Asylum Seeker Judicial Review Admission Threshold Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker sought the annulment of a National Court for the Right to Asylum decision that upheld the rejection of his asylum application by the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, arguing the lower court's decision was insufficiently reasoned regarding the probative value of a 2019 threat letter from the Taliban and that it distorted evidence concerning persecution risks if he returned to Afghanistan. The administrative court ruled that neither of these arguments met the threshold of seriousness required for the admission of the judicial review application under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Judicial Review Admission Threshold Challenge: The administrative court ruled that neither of these arguments met the threshold of seriousness required for the admission of the judicial review application under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article stating that the appeal is not admitted (non-admission).
This article defines the conditions for the admission procedure, which governs the decision not to admit the appeal.
This provision is cited in the dispositive request concerning the award of costs (honoraires de l'avocat).
This provision is cited in the dispositive request concerning the award of costs (indemnité de procédure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21046143 du 14 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3000 euros à verser à Me Galy, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Isabelle Galy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'insuffisance de motivation en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles elle estimait que la lettre de menace reçue des Talibans en 2019 était dépourvue de valeur probante ;
- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les risques de persécutions allégués, en cas de retour en Afghanistan, n'étaient pas établis.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 2 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane