Legislator Jurisprudence & Législation
467203 ECLI:FR:CECHS:2023:467203.20230601 Généré par l'IA

Syndicate Tax Assessment Challenge Refused on Appeal

Numéro de cause 467203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought to annul the municipal tax assessment bases established by an authorized homeowners' association syndicate in November 2017, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims regarding the assessment's legality and prior notification of an execution order. The highest administrative court refused to admit the appeal because the arguments raised—alleging the lower court failed to address the omission of the execution order and erred in confirming that a later decision merely confirmed the prior assessment's allocation, thereby barring an exception challenge to the initial decision—did not present any serious grounds for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Syndicate Tax Assessment Challenge Refused on Appeal: The highest administrative court refused to admit the appeal because the arguments raised—alleging the lower court failed to address the omission of the execution order and erred in confirming that a later decision merely confirmed the prior assessment's allocation, thereby barring an exception challenge to the initial decision—did not present any serious grounds for review.

Mots-clés

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taxations fiscales recours contre des décisions administratives moyens invocables assiette de calcul opposition au commandement de payer qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la SARL familiale Doucet-Michon n'est pas admis.

This is the dispositive order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural ground for the Council of State's decision not to admit the appeal because it lacks serious grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La SARL familiale Doucet-Michon a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les bases de répartition des redevances syndicales arrêtées le 20 novembre 2017 par l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de l'avenue Maurice Clétras. Par un jugement n° 1907037 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NT02504 du 1er juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SARL familiale Doucet-Michon contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 28 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL familiale Doucet-Michon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de l'avenue Maurice Clétras la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la SARL familiale Doucet Michon ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL familiale Doucet-Michon soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- a omis de répondre au moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nantes a estimé à tort dans son jugement du 30 juin 2021 qu'elle avait été destinataire du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance syndicale au titre de l'exercice 2018, sur les bases définies par la délibération du 20 novembre 2017, alors que ce titre exécutoire n'avait pas été produit à l'instance, ne lui avait pas été notifié et ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant, d'une part, que la délibération du 17 janvier 2019 ne faisait que confirmer la répartition des bases des redevances syndicales résultant de la délibération du 20 novembre 2017 et, d'autre part, qu'elle n'était pas recevable à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette délibération.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SARL familiale Doucet-Michon n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL familiale Doucet-Michon.

Copie en sera adressée à l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de l'avenue Maurice Clétras.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 1er juin 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova