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467189 ECLI:FR:CECHS:2023:467189.20230214 Généré par l'IA

Public Servant Career Recognition Appeal Refused

Numéro de cause 467189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to compel a municipality to recognize over seven years of prior service in other European Union public bodies when reconstituting their career as a local government attaché, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because the grounds raised—specifically, that the lower court erred by finding national decrees governing career reconstitution inapplicable due to the appellant's nationality, and that the law concerning civil servants on personal leave did not contravene the EU principle of free movement of workers—did not present any serious legal argument.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Public Servant Career Recognition Appeal Refused: The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because the grounds raised—specifically, that the lower court erred by finding national decrees governing career reconstitution inapplicable due to the appellant's nationality, and that the law concerning civil servants on personal leave did not contravene the EU principle of free movement of workers—did not present any serious legal argument.

Mots-clés

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libre circulation des travailleurs service public congé de convenance personnelle syndicat de fonctionnaires administration locale interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal filed by M. B is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the preliminary admission procedure for appeals, which the court applied to refuse admission.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the award of costs, which the appellant requested in their conclusion, although the final order did not rule on costs against the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le maire de Montreuil par laquelle il a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte les 7 ans, 1 mois et 2 jours de services effectués au sein de collectivités publiques d'autres Etats membres de l'Union européenne, période au cours de laquelle il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles, d'enjoindre au maire de Montreuil de reconstituer sa carrière en reprenant une ancienneté de 7 ans, 1 mois et 2 jours depuis le 1er août 2014, de le nommer au moins au 7ème échelon du corps des attachés territoriaux, avec une ancienneté de 11 mois dans l'échelon et enfin de lui verser un rappel de traitement consécutif à ce reclassement au minimum égal à 16 148,45 euros. Par un jugement n° 1801712 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 20PA03671 du 29 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 n'étaient pas applicables à sa situation en raison de sa nationalité et qu'elles ne régissent que l'entrée dans la fonction publique ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 concernant les fonctionnaires placés en disponibilité n'étaient pas contraires au principe de libre circulation des travailleurs résultant de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à A B.

Copie en sera adressée à la commune de Montreuil.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 février 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova