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467177 ECLI:FR:CECHS:2022:467177.20221125 Généré par l'IA

Pension Repayment Suspension Appeal Refused

Numéro de cause 467177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a ministerial decision dated May 19, 2022, which annulled her pension retroactively to September 2018 and demanded repayment of overpayments, after the administrative tribunal rejected her request for an urgent stay. The high administrative court refused to admit the appeal for review because none of the litigant's arguments—which alleged factual misinterpretations, errors of law regarding the binding effect of a subsequent reinstatement judgment, non-notification of a prior administrative decision allegedly superseding the matter, and disregard for necessary administrative remedies and fundamental rights—were deemed serious enough to warrant admission under the preliminary admissibility procedure for appeals in cassation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis, Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D; Pension Repayment Suspension Appeal Refused: The high administrative court refused to admit the appeal for review because none of the litigant's arguments—which alleged factual misinterpretations, errors of law regarding the binding effect of a subsequent reinstatement judgment, non-notification of a prior administrative decision allegedly superseding the matter, and disregard for necessary administrative remedies and fundamental rights—were deemed serious enough to warrant admission under the preliminary admissibility procedure for appeals in cassation.

Mots-clés

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suspension de rente notification de la décision effets d'un arrêt d'annulation erreur administrative examen en cassation opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

This is the main dispositive order stating the outcome of the appeal proceedings.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which an appeal is not admitted (the basis for Article 1).

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D.

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B D a demandé au tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 19 mai 2022 annulant sa pension à compter du 1er septembre 2018 et lui réclamant le trop-perçu, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de sa décision.

Par une ordonnance n° 2202091 du 18 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

-le code général de la fonction publique ;

-le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de Mme D ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2022, présentée par Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme D soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a :

- dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en se fondant sur l'arrêté du 18 juin 2021 qui l'aurait placée en disponibilité d'office pour maladie ;

- commis une erreur de droit en méconnaissant l'autorité de chose jugée par le jugement du 5 juillet 2021, postérieur à sa prétendue mise en disponibilité, ayant ordonné sa réintégration ;

- commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté du 18 juin 2021 ne pouvant lui être opposée faute de lui avoir été notifiée ;

- commis une erreur de droit en considérant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l'administration prétend pouvoir tirer les seules conséquences qui lui sont favorables de l'annulation prononcée à son encontre sans avoir préalablement ou, au moins, concomitamment, procédé à la mesure réparatrice qui s'impose à elle ;

- commis une erreur de droit en jugeant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté numérique et industrielle.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. François Lelièvre

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak