Legislator Jurisprudence & Législation
467170 ECLI:FR:CECHS:2023:467170.20230324 Généré par l'IA

Minister of Culture v. Applicant (Building Permit Dispute)

Numéro de cause 467170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a municipal decision refusing a building permit for the regularization of an existing wooden terrace and the creation of a covered terrace adjoining their house, a matter which proceeded through the administrative courts, culminating in an administrative appeals court upholding the annulment of the initial refusal. The Minister of Culture appealed this judgment, alleging procedural irregularity concerning the requisite signatures and asserting that the lower court misinterpreted patrimonial law by incorrectly concluding the project did not harm a nearby protected church and its surroundings. The highest administrative court determined that neither of the submitted grounds for appeal was serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of Culture v. Applicant (Building Permit Dispute): The Minister of Culture appealed this judgment, alleging procedural irregularity concerning the requisite signatures and asserting that the lower court misinterpreted patrimonial law by incorrectly concluding the project did not harm a nearby protected church and its surroundings. The highest administrative court determined that neither of the submitted grounds for appeal was serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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permis de construire communal contrôle juridictionnel objet du litige qualité pour recourir contre permis motif de révision motifs protégés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit it (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2018 par lequel le maire de Barrettali a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de régulariser une terrasse en bois existante et de créer une terrasse couverte attenante à sa maison, située au lieu-dit " Pietrarita ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l'avis défavorable émis le 10 octobre 2018 par l'architecte des bâtiments de France. Par un jugement n° 1900560 du 11 juin 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Barrettali de délivrer à M. A le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 20MA03516 du 11 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la ministre de la culture contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la culture demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la ministre de la culture soutient qu'il est entaché :

- d'une irrégularité, faute de comporter les signatures requises en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 631-32 du code du patrimoine, en ce qu'il juge que le projet ne porte pas atteinte à l'église San Pantaleone et à ses abords.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la culture n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la culture.

Copie en sera adressée à M. B A et à la commune de Barretali.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 24 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse