State Liability for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages from the State for the failure to execute a prior administrative tribunal judgment, which had ordered the prefect to arrange urgent rehousing based on a mediation commission's decision recognizing their priority status, and imposed a monthly penalty for delay starting May 1, 2019; however, the administrative tribunal rejected this subsequent claim for compensation on July 1, 2022. The Council of State refused to admit the appeal against this rejection, finding that none of the appellant's arguments—concerning the starting date for the State's liability, the failure to consider changes in household composition after the priority decision, or the alleged misinterpretation of evidence regarding the inadequacy of the current housing—constituted a serious ground for appeal under the pre-admission review process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The Council of State refused to admit the appeal against this rejection, finding that none of the appellant's arguments—concerning the starting date for the State's liability, the failure to consider changes in household composition after the priority decision, or the alleged misinterpretation of evidence regarding the inadequacy of the current housing—constituted a serious ground for appeal under the pre-admission review process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order (non-admission of the appeal).
Cited by the appellant in their request for costs based on the administrative justice code.
Cited by the appellant in their request for costs based on the law of 10 July 1991 concerning legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la carence de l'Etat à exécuter le jugement du 12 mars 2019 par lequel ce tribunal administratif a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2019, en application de la décision de la commission de médiation de Paris qui l'a reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités. Par un jugement n° 2020348 du 1er juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 14 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Melka-Prigent-Drusch, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime que la carence de l'Etat n'est susceptible d'engager sa responsabilité qu'à compter du 11 juillet 2018 ;
- d'erreur de droit en ce qu'il s'abstient de rechercher quand sont intervenues les évolutions de la composition du foyer postérieures à la seconde décision de la commission de médiation de Paris qui l'a reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence ;
- de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il ne tient pas compte de l'inadaptation patente du logement qu'elle occupe.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 février 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet